Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne

DORS/2010-245

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Enregistrement 2010-10-28

Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne

C.P. 2010-1357 2010-10-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 39Note de bas de page a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne, ci-après.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « bénéficiaire »

    « bénéficiaire » S’entend du participant ou du participant ancien au régime de retraite de la Presse canadienne ou de toute autre personne ayant droit à des prestations de pension au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :

    • a) les participants anciens qui ont transféré la totalité de leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;

    • b) les participants anciens qui ont utilisé leurs droits à pension pour acheter une prestation viagère conformément à l’article 26 de la Loi;

    • c) les participants anciens qui ont transféré leurs prestations de pension à un autre régime;

    • d) les participants anciens pour qui l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)

    « Loi »

    « Loi » La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)

    « partie subventionnée des prestations de retraite anticipée »

    « partie subventionnée des prestations de retraite anticipée » L’excédent de la prestation de retraite anticipée qui doit être versée au participant ancien aux termes du régime de retraite de la Presse canadienne, avec le consentement de l’employeur ou de l’administrateur, sur la prestation de retraite anticipée qui aurait dû lui être versée sans ce consentement. (subsidized portion of early retirement benefits)

    « régime de retraite de la Presse canadienne »

    « régime de retraite de la Presse canadienne » Le régime de retraite de la Presse canadienne pour les employés représentés par la Guilde canadienne des médias, agréé aux termes de la Loi sous le numéro 56945 et le régime de retraite de la Presse canadienne agréé aux termes de la Loi sous le numéro 56457. (Canadian Press pension plan)

    « total des paiements spéciaux différés »

    « total des paiements spéciaux différés » Le total des sommes réputées être dues au fonds de pension au titre de l’article 8 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne et de la partie des paiements spéciaux qui ont été différés au titre du paragraphe 6(1) du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, y compris les intérêts. (aggregate amount of deferred special payments)

  • (2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées.

  • (3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées.