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Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne (DORS/2010-245)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures

Cessation du régime

 À la cessation totale du régime de pension de la Presse canadienne, une somme égale au total des paiements spéciaux différés moins les sommes réduites en application de l’article 8 est versée sans délai au fonds de pension.

Retrait de la capitalisation

  •  (1) L’employeur peut se soustraire à l’application du présent règlement en donnant un avis écrit à cet effet au surintendant.

  • (2) Si l’avis est donné le 31 décembre 2018 ou avant cette date :

    • a) le présent règlement, à l’exception du présent paragraphe, cesse de s’appliquer au premier exercice suivant la date de l’avis;

    • b) le total des paiements spéciaux différés est versé au fonds de pension sous forme de mensualités égales pendant le premier exercice suivant la date de l’avis;

    • c) le rapport actuariel déposé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi ne mentionne pas la valeur actualisée des paiements spéciaux établis en vertu du présent règlement.

  • (3) Si l’avis est donné après 31 décembre 2018 :

    • a) le présent règlement, à l’exception du présent paragraphe, cesse de s’appliquer à compter du premier exercice suivant la date de l’avis;

    • b) le total des paiements spéciaux différés est versé au fonds de pension sous forme de mensualités égales pendant le premier exercice suivant la date de l’avis;

    • c) les paiements spéciaux établis au titre de l’article 7 continuent d’être versés au fonds de pension.

Disposition transitoire

 Malgré l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne, l’obligation de verser ou de remettre au fonds de pension les paiements spéciaux qui ont été différés au titre de l’article 7 de ce règlement est reportée au 1er décembre 2010. Les paiements spéciaux et les coûts normaux qui ont été différés jusqu’à cette date sont des sommes réputées être dues au fonds de pension au titre de l’article 8 de ce règlement.

Cessation d’effet

 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 1er janvier 2024.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 

Date de modification :