RÉDUCTION DU TOTAL DES PAIEMENTS SPÉCIAUX DIFFÉRÉS

 Le total des paiements spéciaux différés est réduit du montant de tout paiement spécial versé au fonds de pension.

APPLICATION DES GAINS

  •  (1) Tout gain de solvabilité qui survient au 31 décembre 2010 correspond à l’excédent du total des montants ci-après sur le passif de solvabilité :

    • a) l’actif de solvabilité;

    • b) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité à verser au cours de la période commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2023;

    • c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de solvabilité visés à l’alinéa 5(3)a) qui sont établis au 31 décembre 2009 et qui sont à verser après le 31 décembre 2010.

  • (2) Le gain de solvabilité qui survient après le 31 décembre 2010 correspond à l’excédent du total des montants ci-après sur le passif de solvabilité :

    • a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;

    • b) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis avant le 1er janvier 2011 et à verser au cours de la période commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2023;

    • c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de solvabilité visés aux alinéas 5(3)a) et 6c) qui sont établis au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010 et qui sont à verser après la date d’évaluation.

  • (3) S’agissant d’une date d’évaluation postérieure au 31 décembre 2009, l’excédent de solvabilité, le cas échéant, peut être appliqué en réduction du solde en souffrance de tout déficit de solvabilité établi avant le 1er janvier 2011 auquel cas les paiements spéciaux établis pour liquider ce déficit de solvabilité qui sont exigibles aux dernières dates du calendrier de capitalisation pourront être éliminés ou réduits de sorte que la valeur actualisée de ces paiements spéciaux se trouve réduite du montant de la réduction appliquée au solde en souffrance du déficit de solvabilité.

PRESTATIONS DE RETRAITE ANTICIPÉE

  •  (1) Si la valeur totale de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée accordée depuis le 1er janvier 2009 réduit de plus de 10 % le ratio de solvabilité — établi au 31 décembre 2008 — du régime de retraite de la Presse canadienne, l’employeur verse sans délai au fonds de pension une somme qui permet de rétablir le ratio de solvabilité à sa valeur au 31 décembre 2008 moins 10 % et en avise aussitôt, par écrit, le surintendant.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ratio de solvabilité est réduit de plus de 10 % si

    (A – B) / A > 0,10

    où :

    A 
    représente le ratio de solvabilité établi au 31 décembre 2008,
    B 
    le ratio de solvabilité établi au 31 décembre 2008, compte tenu de la valeur totale de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée accordée depuis le 1er janvier 2009.
  •  (1) Tout emprunt garanti obtenu par l’employeur après qu’il a emprunté une somme totale de 1,5 million de dollars en prêts garantis après le 31 janvier 2009 est subordonné au total des paiements spéciaux différés.

  • (2) Si l’employeur ne respecte pas le paragraphe (1), il en avise par écrit sans délai le surintendant et verse aussitôt au fonds de pension une somme égale au total des paiements spéciaux différés. Le présent règlement cesse alors d’avoir effet.