Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
DORS/2010-277
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Enregistrement 2010-11-26
Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Attendu que, conformément aux paragraphes 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a et 69(1) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, le projet de règles intitulées Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 31 juillet 2010 et que les titulaires de licence et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 11
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 38
À ces causes, en vertu des articles 10 et 21 de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a et 57 et 67 de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, le Conseil établit les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ci-après.
Gatineau (Québec), le 26 novembre 2010
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
« document »
“document”
« document » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information.
« intimé »
“respondent”
« intimé » Toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur.
« partie »
“party”
« partie » Tout demandeur, intimé ou intervenant.
« personne »
“person”
« personne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.
APPLICATION
Note marginale :Application
2. Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s’appliquent à toutes les instances devant le Conseil, à l’exception de celles découlant d’une demande figurant à l’annexe 1 ou de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil, exposant son auteur à une pénalité au titre des articles 72.01 à 72.15 de la Loi sur les télécommunications.
SAISINE DU CONSEIL
Note marginale :Manières dont le Conseil est saisi
3. Le Conseil est saisi d’une affaire au moyen d’une demande ou d’une plainte. Il peut aussi s’en saisir lui-même.
Note : En vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en conseil peut renvoyer au Conseil pour réexamen toute décision prise par celui-ci et, en vertu de l’article 14, il peut lui demander de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la loi ou d’une loi spéciale; en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de cette loi et, en vertu de l’article 28, il peut renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.
PARTIE 1
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Application
Note marginale :Application
4. Les articles 30 à 32, le paragraphe 33(4) et l’article 34 s’appliquent aux instances découlant d’une demande figurant à l’annexe 1.
Règles générales
Pouvoirs du Conseil
Note marginale :Pouvoir d’agir
5. (1) Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la demande d’une partie ou d’un intéressé ou de sa propre initiative.
Note marginale :Cas non prévus
(2) En cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux qui sont les plus pertinentes en l’espèce.
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