Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Réponse
67. Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais définitifs. Elles la signifient à toutes les parties.
Note marginale :Critères d’attribution des frais définitifs
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
Note marginale :Fonctionnaire taxateur
69. Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci doit suivre.
Fixation et taxation des frais
Note marginale :Critères de fixation et de taxation des frais
70. (1) Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Limite
(2) Le montant total des frais ne peut dépasser le montant total des frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur ni les frais prévus dans le barème établi par le Conseil en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications.
Demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil
Note marginale :Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision
71. (1) La demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil visée à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications est déposée auprès de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision.
Note marginale :Prorogation
(2) Le Conseil peut proroger le délai s’il est d’avis que cela est juste et équitable.
Demande de renseignements
Note marginale :Demande de renseignements
72. S’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public qu’une partie puisse demander des renseignements à une autre partie, le Conseil peut permettre telle demande dans l’avis de consultation.
Note marginale :Dépôt et signification
73. L’auteur de la demande de renseignements la dépose auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Il la signifie à la partie visée.
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