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Règlement sur les déclarations (Convention sur les armes chimiques) (DORS/2010-56)

Règlement à jour 2024-04-01

PARTIE 3Produits chimiques du tableau 2 (suite)

Déclaration annuelle d’activités passées

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Quiconque accomplit, au cours d’une année civile, dans un site d’usines l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi à l’égard d’un produit chimique du tableau 2, sauf son exportation ou son importation, fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 10a) à e).

  • Note marginale :Cessation d’activités

    (2) Dans le cas où le déclarant n’accomplit plus d’actes prévus à l’article 11 de la Loi à l’égard d’un produit chimique du tableau 2, il fait sa déclaration à l’autorité nationale dans les trente jours suivant la cessation de ses activités. Outre les renseignements visés au paragraphe (1), la déclaration contient la date de cette cessation.

Déclaration annuelle d’activités prévues

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Quiconque prévoit accomplir, au cours de l’année civile suivante, dans un site d’usines l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi à l’égard d’un produit chimique du tableau 2, sauf son exportation ou son importation, fait à l’autorité nationale, au plus tard le 15 septembre de l’année en cours, une déclaration annuelle des activités prévues au cours de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui, outre les renseignements prévus aux alinéas 10a) à d), contient les renseignements ci-après pour chaque produit chimique du tableau 2 visé par la déclaration :

    • a) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée;

    • b) la quantité totale dont la fabrication, le traitement ou la consommation est prévue, exprimée en kilogrammes ou en tonnes, et le trimestre durant lequel ces activités devraient avoir lieu;

    • c) les fins pour lesquelles il sera fabriqué, traité ou consommé et :

      • (i) s’il sera traité ou consommé, le type de produit qui en résultera du traitement ou de la consommation,

      • (ii) s’il sera vendu ou transféré au Canada, une mention du fait qu’il sera vendu ou transféré, notamment, à une autre industrie ou à un négociant et, s’il est connu, le type de produit final qui est prévu résulter de la fabrication, du traitement ou de la consommation.

  • Note marginale :Avis d’activités supplémentaires

    (2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale de toute activité supplémentaire prévue au cours de l’année visée par la déclaration au moins quinze jours avant qu’elle ne commence.

Déclarations sur les exportations et les importations

Note marginale :Déclaration initiale

 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1994 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, exporté ou importé toute quantité de l’un ou l’autre des produits chimiques du tableau 2 décrits aux alinéas 9(1)a) à c) fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle un acte visé au présent article a été accompli, les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du déclarant;

  • b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;

  • c) selon le cas, chacune des quantités de chaque produit chimique du tableau 2 exporté ou importé — exprimées en kilogrammes ou en tonnes — et le pays de destination finale ou celui à partir duquel le produit chimique a été importé.

Note marginale :Déclaration annuelle d’activités passées

 Quiconque, au cours d’une année civile, exporte ou importe toute quantité de l’un ou l’autre des produits chimiques du tableau 2 décrits aux alinéas 9(1)a) à c) fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 13a) à c).

PARTIE 4Produits chimiques du tableau 3

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 Les articles 15 à 18 s’appliquent aux sites d’usines comprenant une ou plusieurs usines où sont fabriquées, au cours d’une année civile, plus de 3 tonnes d’un produit chimique du tableau 3, à l’exception de ceux constituant moins de 25 % du poids total d’un mélange.

Déclaration initiale

Note marginale :Déclaration

 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1996 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, fabriqué dans un site d’usines un produit chimique du tableau 3 fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle telle fabrication a eu lieu, les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du déclarant;

  • b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;

  • c) pour chaque site d’usines :

    • (i) ses nom, adresse et emplacement précis,

    • (ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui le gère,

    • (iii) le cas échéant, le nombre d’usines qu’il comprend qui sont visées par une déclaration faite conformément à la partie 3;

  • d) pour chaque usine visée à l’article 15 comprise dans le site d’usines :

    • (i) ses nom, emplacement précis à l’intérieur du site d’usines et, le cas échéant, le nom ou le numéro du bâtiment ou de la construction où elle se trouve,

    • (ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui la gère,

    • (iii) les principales activités qui s’y déroulent;

  • e) pour chaque produit chimique du tableau 3 visé à l’article 15 fabriqué en une quantité supérieure à celle prévue à cet article :

    • (i) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée,

    • (ii) la quantité totale fabriquée, exprimée en tonnes,

    • (iii) les fins pour lesquelles il a été fabriqué.

Déclaration annuelle d’activités passées

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Quiconque fabrique, au cours d’une année civile, dans un site d’usines un produit chimique du tableau 3 fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 16a) à e).

  • Note marginale :Cessation d’activités de fabrication

    (2) Dans le cas où le déclarant ne fabrique plus de produits chimiques du tableau 3, il fait sa déclaration à l’autorité nationale dans les trente jours suivant la cessation de ses activités de fabrication. Outre les renseignements visés au paragraphe (1), la déclaration contient la date de cette cessation.

Déclaration annuelle d’activités prévues

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Quiconque prévoit fabriquer, au cours de l’année civile suivante, plus de 3 tonnes d’un produit chimique du tableau 3 dans un site d’usines fait à l’autorité nationale, au plus tard le 15 septembre de l’année en cours, une déclaration annuelle des activités prévues au cours de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui, outre les renseignements prévus aux alinéas 16a) à d), contient les renseignements ci-après pour chaque produit chimique du tableau 3 visé par la déclaration :

    • a) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée;

    • b) la quantité totale prévue être fabriquée, exprimée en tonnes;

    • c) les fins pour lesquelles il sera fabriqué.

  • Note marginale :Avis d’activités de fabrication supplémentaires

    (2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale de toute activité de fabrication supplémentaire prévue au cours de l’année visée par la déclaration au moins quinze jours avant qu’elle ne commence.

Déclarations sur les exportations et les importations

Note marginale :Déclaration initiale

 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1996 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, exporté ou importé toute quantité d’un produit chimique du tableau 3 visé à l’article 15 fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle un acte visé au présent article a été accompli, les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du déclarant;

  • b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;

  • c) selon le cas, chacune des quantités de chaque produit chimique du tableau 3 exporté ou importé — exprimées en kilogrammes ou en tonnes — et le pays de destination finale ou celui à partir duquel le produit chimique a été importé.

Note marginale :Déclaration annuelle d’activités passées

 Quiconque, au cours d’une année civile, exporte ou importe toute quantité d’un produit chimique du tableau 3 visé à l’article 15 fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 19a) à c).

PARTIE 5Produits chimiques organiques définis

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux sites d’usines :

    • a) où sont fabriquées par synthèse, au cours d’une année civile, plus de 200 tonnes de produits chimiques organiques définis;

    • b) comprenant une ou plusieurs usines où sont fabriquées par synthèse, au cours d’une année civile, plus de 30 tonnes d’un produit PSF.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présente partie ne s’applique pas aux sites d’usines où sont fabriqués exclusivement des explosifs, des hydrocarbures ou des boissons alcoolisées.

Déclaration initiale

Note marginale :Déclaration

 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise pendant la période commençant le 1er janvier 1996 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, fabriqué par synthèse dans un site d’usines des produits chimiques organiques définis fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle telle fabrication a eu lieu, les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du déclarant;

  • b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;

  • c) pour chaque site d’usines :

    • (i) ses nom, adresse et emplacement précis,

    • (ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui le gère,

    • (iii) les principales activités qui s’y déroulaient,

    • (iv) le nombre d’usines qu’il comprend où a été fabriqué par synthèse un produit chimique organique défini;

  • d) la quantité globale approximative de produits chimiques organiques définis qui ont été fabriqués par synthèse au cours de l’année civile, exprimée dans l’une des fourchettes suivantes :

    • (i) plus de 200 tonnes mais moins de 1 000,

    • (ii) 1 000 tonnes ou plus mais au plus 10 000,

    • (iii) plus de 10 000 tonnes;

  • e) si un produit PSF a été fabriqué par synthèse :

    • (i) le nombre d’usines comprises dans le site d’usines où a été fabriqué par synthèse un produit PSF,

    • (ii) pour chacune de ces usines, la quantité globale approximative de produits PSF qui y ont été fabriqués par synthèse au cours de l’année civile, exprimée dans l’une des fourchettes suivantes :

      • (A) plus de 30 tonnes mais moins de 200,

      • (B) 200 tonnes ou plus mais moins de 1 000,

      • (C) 1 000 tonnes ou plus mais au plus 10 000,

      • (D) plus de 10 000 tonnes.

Déclaration annuelle d’activités passées

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Quiconque fabrique par synthèse, au cours d’une année civile, dans un site d’usines des produits chimiques organiques définis fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 22a) à e).

  • Note marginale :Cessation d’activités de fabrication

    (2) Dans le cas où le déclarant ne fabrique plus par synthèse des produits chimiques organiques définis, il fait sa déclaration à l’autorité nationale dans les trente jours suivant la cessation de ses activités de fabrication. Outre les renseignements visés au paragraphe (1), la déclaration contient la date de cette cessation.

PARTIE 6Agents de lutte antiémeute

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie ne s’applique pas aux agents de lutte antiémeute destinés à être utilisés par un individu pour sa défense personnelle.

Déclaration

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque détient à des fins de lutte antiémeute des agents de lutte antiémeute fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou la date du début de la détention, selon le cas, une déclaration qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées du déclarant;

    • b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;

    • c) pour chaque agent de lutte antiémeute, son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée.

  • Note marginale :Changements

    (2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale de tout changement aux renseignements contenus dans sa déclaration dans les trente jours suivant la date du changement.

PARTIE 7Conservation de documents

Note marginale :Conservation de documents

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 11b) de la Loi, les documents réglementaires sont ceux relatifs à l’accomplissement de l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi, notamment :

    • a) les documents d’inventaire et de comptabilité;

    • b) les documents d’exploitation;

    • c) les documents sur l’élimination des déchets chimiques;

    • d) les documents de réception et d’inventaire de produits bruts et de catalyseurs;

    • e) les documents ou fiches sur les lots et les rapports de contrôle de la qualité;

    • f) les documents concernant les transferts de produits chimiques toxiques ou de leurs précurseurs figurant à l’un des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention.

  • Note marginale :Durée de la conservation

    (2) Les documents sont tenus et conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création.

 

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