Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Équipement de sécurité de bâtiment et équipement de navigation
311. (1) Tout bâtiment à propulsion humaine a à bord, selon la catégorie d’équipement figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, l’équipement figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégories d’équipement Équipement 1. Équipement de sécurité de bâtiment a) soit une écope;
b) soit une pompe de cale manuelle;
c) soit des installations d’épuisement de cale.
2. Équipement de navigation L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bâtiment à propulsion humaine d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
Exceptions pour certains bâtiments
Canots de course et kayaks de course
312. (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’un canot de course ou d’un kayak de course qui participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci pour lesquels des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celui-ci est accompagné d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :
a) pour chaque personne bord du canot ou du kayak, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule embarcation de plaisance,
b) pour chaque personne à bord du canot ou du kayak ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une embarcation de plaisance.
(2) Toutefois, les canots et les kayaks qui ne sont pas accompagnés d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de signalisation sonore;
c) s’ils sont utilisés après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.
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