Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2013-04-29

Équipement de sécurité de bâtiment et équipement de navigation

  •  (1) Tout bâtiment à propulsion humaine a à bord, selon la catégorie d’équipement figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, l’équipement figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

    tableau

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégories d’équipementÉquipement
    1.Équipement de sécurité de bâtiment
    • a) soit une écope;

    • b) soit une pompe de cale manuelle;

    • c) soit des installations d’épuisement de cale.

    2.Équipement de navigationL’équipement suivant :
    • a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;

    • b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;

    • c) un compas magnétique.

  • (2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bâtiment à propulsion humaine d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.

Exceptions pour certains bâtiments

Canots de course et kayaks de course

  •  (1) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’un canot de course ou d’un kayak de course qui participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci pour lesquels des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant, l’équipement de sécurité exigé par la présente partie si celui-ci est accompagné d’un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille :

    • a) pour chaque personne bord du canot ou du kayak, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une seule embarcation de plaisance,

    • b) pour chaque personne à bord du canot ou du kayak ayant le plus de personnes à bord, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une embarcation de plaisance.

  • (2) Toutefois, les canots et les kayaks qui ne sont pas accompagnés d’un véhicule de secours ont à bord l’équipement de sécurité suivant :

    • a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;

    • b) un dispositif de signalisation sonore;

    • c) s’ils sont utilisés après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, une lampe de poche étanche à l’eau.