Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
APPLICATION
2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent au plus 12 passagers et qui ne sont pas des bâtiments à propulsion humaine;
c) les bateaux de travail d’une jauge brute d’au plus 15;
d) les bâtiments à propulsion humaine qui ne sont pas des embarcations de plaisance.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments de pêche;
b) les canots de secours et les embarcations de sauvetage qui sont à bord d’un bâtiment exclusivement pour répondre aux exigences relatives aux engins de sauvetage prévues dans d’autres règlements pris en vertu de la Loi;
c) les bâtiments auxquels s’applique le Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
d) les véhicules à coussin d’air d’une masse totale de plus de 4 500 kg.
INTERDICTION
3. Il est interdit d’utiliser un bâtiment ou d’en permettre l’utilisation à moins que celui-ci n’ait à bord l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement et que ce dernier n’y soit conforme.
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DE SUBSTITUTION
4. (1) Si le ministre établit qu’il y a des circonstances dans lesquelles de l’équipement autre que l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par l’équipement de sécurité exigé, l’autre équipement peut être substitué à l’équipement de sécurité exigé dans ces circonstances.
(2) Pour établir le niveau de sécurité offert par l’équipement de substitution dans les circonstances, le ministre évalue les facteurs suivants :
a) la nature de l’activité;
b) les conditions environnementales;
c) la nature des risques auxquels sont exposées les personnes à bord;
d) les caractéristiques propres à l’équipement;
e) les normes et pratiques recommandées auxquelles l’équipement est conforme;
f) la façon dont l’équipement sera utilisé;
g) la protection offerte par l’équipement pour empêcher les personnes de se blesser.
(3) L’équipement de substitution porte une marque ou une étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux normes et pratiques recommandées applicables à ce type d’équipement.
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ — ACCESSIBILITÉ ET ENTRETIEN
5. (1) L’équipement de sécurité exigé par le présent règlement est conforme aux exigences suivantes :
a) il est en bon état de fonctionnement;
b) il est facilement accessible et prêt pour utilisation immédiate;
c) à l’exception d’un radeau de sauvetage, il est entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant.
(2) Les extincteurs portatifs et les systèmes fixes d’extinction exigés par le présent règlement demeurent remplis à capacité.
NORMES RELATIVES À L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
6. (1) Les vêtements de flottaison individuels, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatique, les signaux de détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage exigés par le présent règlement sont conformes aux normes et aux essais applicables prévus à l’annexe.
(2) Les marques et les étiquettes sur l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement et les instructions ou les recommandations du fabricant sont en français et en anglais.
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