Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
PARTIE 8
AVIS DE CONFORMITÉ
Application
800. (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont propulsés par un moteur ou conçus pour l’être et qui sont construits, fabriqués, reconstruits ou importés au Canada pour y être vendus ou utilisés.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments qui sont immatriculés dans un autre pays comme étant autorisés à battre le pavillon de ce pays;
b) les bâtiments qui sont principalement entretenus et utilisés dans un autre pays et qui n’ont fait l’objet ni d’un permis ni d’une immatriculation au Canada;
c) les embarcations de plaisance de 24 m ou plus de longueur;
d) les remorqueurs;
e) les bâtiments de faible volume qui sont propulsés par un moteur de grande puissance et qui sont utilisés exclusivement pour des courses.
Constructeur, fabricant, reconstructeur et importateur
Avis de conformité
801. (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment veille à ce que, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment à l’utilisateur final ou à un revendeur, celui-ci porte un avis de conformité fixé en permanence à l’intérieur, à un endroit bien en vue et clairement visible du poste de commande.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui, selon le cas :
a) est construit, reconstruit ou importé par un individu pour son utilisation personnelle;
b) répond aux critères suivants :
(i) il est non ponté,
(ii) il n’est pas produit en série,
(iii) il n’est ni propulsé ni conçu pour être propulsé par un moteur en-bord ou semi-hors-bord,
(iv) il a été construit selon des méthodes traditionnelles, avec du bois ou d’autres matériaux traditionnels, lesquelles se sont révélées être efficaces et fiables au fil des ans, ou, s’il s’agit d’un canot, il a été construit avec un composite verre-résine.
(3) Dans le cas d’une motomarine qui est construite, fabriquée ou reconstruite conformément à l’ISO 13590, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur veille à ce qu’elle porte, en plus d’un avis de conformité, la plaque constructeur visée par cette norme.
(4) Dans le cas d’un bâtiment qui a fait l’objet d’un transfert initial du droit de propriété :
a) si celui-ci ne porte pas d’avis de conformité, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur en fournit un au propriétaire;
b) si celui-ci porte un avis de conformité inexact, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur en avise d’abord le ministre et en fournit au propriétaire un qui est exact.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une embarcation de plaisance qui a fait l’objet d’un transfert initial du droit de propriété au Canada avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(6) L’avis de conformité :
a) est en français et en anglais;
b) contient les renseignements prévus à l’article 802;
c) est conforme au format des exemples figurant dans les normes de construction;
d) prend la forme d’une plaque ou d’une étiquette;
e) peut résister –– sans perte de lisibilité –– à l’usure, aux conditions environnementales, y compris les embruns d’eau salée, et aux hydrocarbures et à toutes autres substances chimiques auxquelles le bâtiment peut être exposé durant son utilisation ou son entretien normal;
f) est fabriqué de façon que toute tentative de l’enlever ou d’en modifier le contenu entraîne sa destruction ou laisse des traces clairement visibles.
(7) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation est celle de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci ou dans l’année suivant celle-ci.
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