Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Dossiers
804. (1) Avant de fixer un avis de conformité sur un bâtiment, son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur établit pour ce bâtiment ou ce modèle de bâtiment les dossiers suivants :
a) les documents ou renseignements techniques, y compris les essais ou les calculs effectués, qui ont été utilisés pour répondre aux exigences de construction;
b) une copie de la déclaration de conformité.
(2) Il les conserve pendant une période de sept ans suivant la date à laquelle ils sont établis et les fournit, sur demande, à toute personne ou organisation autorisée à effectuer des inspections en vertu de la Loi.
Propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance
Avis de conformité — exigé
805. (1) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, d’au plus 6 m de longueur ou d’en permettre l’utilisation, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible du poste de commande et qui atteste que ce bâtiment est conforme aux exigences de construction.
(2) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur ou d’en permettre l’utilisation, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible de la barre et qui atteste que ce bâtiment est conforme aux exigences de construction relatives aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance.
(3) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui ne porte pas d’avis de conformité au moment du transfert initial du droit de propriété d’en demander un au constructeur, au fabricant, au reconstructeur ou à l’importateur du bâtiment.
806. (1) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, d’au plus 6 m de longueur qui a fait l’objet d’un changement d’utilisation ou d’en permettre l’utilisation, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible du poste de commande et qui atteste que ce bâtiment est conforme aux exigences de construction en vigueur à la date du changement d’utilisation.
(2) Avant d’utiliser un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur qui a fait l’objet d’un changement d’utilisation ou d’en permettre l’utilisation, son propriétaire veille à ce que celui-ci porte un avis de conformité qui est fixé en permanence à un endroit bien en vue et clairement visible de la barre et qui atteste que ce bâtiment est conforme aux exigences de construction relatives aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance en vigueur à la date du changement d’utilisation.
Avis de conformité — non exigé
807. L’avis de conformité n’est pas exigé pour un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance dans les cas suivants :
a) sa construction ou sa reconstruction commence, ou son importation ou son changement d’utilisation a lieu, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) sa construction ou sa reconstruction commence, ou son importation ou son changement d’utilisation a lieu, plus d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et, selon le cas :
(i) son propriétaire a fait des efforts raisonnables pour obtenir un avis de conformité, mais n’a pu l’obtenir en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, et le document visé au sous-alinéa (iii) est à bord,
(ii) son constructeur, fabricant, reconstructeur ou importateur a informé le propriétaire que l’avis de conformité a été établi mais ce dernier ne l’a pas encore reçu,
(iii) le bâtiment a été inspecté par une personne ou organisation autorisée à effectuer des inspections en vertu de la Loi, ou le propriétaire du bâtiment participe à un programme de conformité autorisé par le ministre relativement à ce bâtiment, et un document indiquant qu’il a été inspecté ou que le propriétaire participe dans le programme est à bord.
- Date de modification :