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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (DORS/2011-223)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

DORS/2011-223

LOI CANADIENNE SUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

Enregistrement 2011-10-06

Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

C.P. 2011-1163 2011-10-06

Attendu que la Loi sur les frais d’utilisationNote de bas de page a s’applique aux droits fixés par le règlement ci-après;

Attendu que les conditions prévues à l’article 4 de cette loi ont été remplies,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 293 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratifNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

PARTIE 1Dispositions générales

Livres et registres

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements que doivent comporter le registre des administrateurs sont les suivants :

    • a) le nom des administrateurs;

    • b) l’adresse résidentielle des administrateurs;

    • c) une adresse électronique, si l’administrateur a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;

    • d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue administrateur et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements que doivent comporter le registre des dirigeants sont les suivants :

    • a) le nom des dirigeants;

    • b) l’adresse résidentielle des dirigeants;

    • c) une adresse électronique, si le dirigeant a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;

    • d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue dirigeant et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements que doivent comporter le registre des membres sont les suivants :

    • a) le nom des membres;

    • b) l’adresse résidentielle ou d’affaires des membres;

    • c) une adresse électronique, si le membre a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;

    • d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue membre et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être;

    • e) pour chaque membre, la catégorie ou le groupe auquel il appartient, s’il y a lieu.

 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, les renseignements sont les suivants :

  • a) le nom des détenteurs de titres de créance nominatifs;

  • b) l’adresse résidentielle ou d’affaires des détenteurs;

  • c) une adresse électronique, si le détenteur a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;

  • d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue détenteur et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être;

  • e) le montant en principal de chacun des titres de créance nominatifs en circulation des détenteurs.

 Pour l’application du paragraphe 21(4) de la Loi, la période est de six ans après la fin de l’exercice auquel les livres comptables se rapportent.

 Pour l’application des paragraphes 22(4), 24(2) et 107(1) de la Loi, les renseignements qui doivent être énoncés dans la liste des détenteurs de titres de créance sont les suivants, extraits du registre des titres de créance :

  • a) les noms, en ordre alphabétique, et les adresses des détenteurs inscrits;

  • b) le montant en principal des titres en circulation de chaque détenteur;

  • c) le montant total en principal de ces titres.

 Pour l’application des paragraphes 23(2) et 24(2) de la Loi, les renseignements qui doivent être énoncés dans la liste des membres sont les suivants, extraits du registre des membres :

  • a) les noms, en ordre alphabétique, et les adresses des membres;

  • b) la catégorie ou le groupe auquel chaque membre appartient, s’il y a lieu. 

 Pour l’application des paragraphes 22(2) et 23(1) de la Loi, la période est de dix jours après la réception de la déclaration solennelle, exclusion faite de la période commençant le jour où une demande est présentée au directeur en vertu de l’article 25 de la Loi et se terminant le jour où le directeur rend sa décision à l’égard de la demande.

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 22(4), 23(2), 24(2) et 107(1) de la Loi, le délai pour la remise de la liste des détenteurs de titres de créance et de celle des membres est de dix jours après la réception de la déclaration solennelle ou de la demande du directeur, selon le cas, exclusion faite de la période commençant le jour où une demande est présentée au directeur en vertu de l’article 25 de la Loi et se terminant le jour où le directeur rend sa décision à l’égard de la demande.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 22(4), 23(2), 24(2) et 107(1) de la Loi, la mise à jour des listes date d’au plus dix jours avant la date de réception de la déclaration solennelle ou de la demande.

Documents électroniques

 Pour l’application de l’article 265 de la Loi, l’information est celle visée au paragraphe 162(1) de la Loi.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 266(2)a) de la Loi, le consentement du destinataire doit être donné par écrit.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 266(2)b) de la Loi, une information, autre que celle devant être transmise en vertu de la Loi à un lieu précis, peut être transmise sous forme de document électronique ailleurs qu’au système d’information désigné par le destinataire en application de l’alinéa 266(2)a) de la Loi, en la diffusant ou en l’offrant par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web, et en avisant le destinataire par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.

 Pour l’application du paragraphe 266(3) de la Loi, la révocation du consentement doit être faite par écrit.

 Pour l’application des alinéas 267b) et 268(2)b) de la Loi, l’information devant être fournie à plusieurs destinataires doit l’être simultanément, quel que soit le mode de transmission.

 Un document électronique est présumé transmis au moment où il quitte le système d’information sous le contrôle de l’expéditeur ou de la personne ayant fourni le document en son nom.

 Un document électronique est présumé reçu, selon le cas :

  • a) s’il est transmis au système d’information désigné par le destinataire, au moment où il est saisi par ce système;

  • b) s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, sur réception par le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 10(2) ou, si l’avis est transmis par voie électronique, au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire.

Condition de dispense

 Pour l’application de l’article 285 de la Loi, la condition est que la dispense ne porte pas atteinte aux membres ni à l’intérêt public.

PARTIE 2Modalités de temps et montants

Organisation ayant recours à la sollicitation

 Pour l’application du paragraphe 2(5.1) de la Loi :

  • a) la durée s’étend de la date prévue à l’alinéa b) jusqu’à la troisième assemblée annuelle des membres suivant cette date;

  • b) la date est celle de la première assemblée annuelle des membres suivant la fin du dernier exercice;

  • c) la période correspond à la durée du dernier exercice;

  • d) le montant est de 10 000 $.

Certificat de titres de créance et transferts

 Pour l’application du paragraphe 44(5) de la Loi, la période est de six ans après la date de l’annulation des certificats.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 61(2)a) de la Loi, la période est de deux ans.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 61(2)b) de la Loi, la période est d’un an.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 72(2)a) de la Loi, la période est d’un an.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 72(2)b) de la Loi, la période est de six mois.

 Pour l’application de l’alinéa 95(4)a) de la Loi, la période est d’un an.

 Pour l’application du paragraphe 97(2) de la Loi, la période est de trente jours.

 Pour l’application de l’article 99 de la Loi, la période est d’un an après la date de la réception de l’avis.

Actes de fiducie

 Pour l’application du paragraphe 105(2) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours.

 Pour l’application du paragraphe 111(2) de la Loi, la période est d’un an.

 Pour l’application de l’article 112 de la Loi, le délai est de trente jours après la date où le fiduciaire apprend l’existence d’un cas de défaut.

Séquestres et séquestres-gérants

 Pour l’application de l’alinéa 123f) de la Loi, la période est de six mois.

Administrateurs et dirigeants

 Pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi, l’avis doit être donné au moins cinq jours avant la date de la tenue de la réunion.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 128(3) de la Loi, la période est de quatre ans.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 128(9)b) de la Loi, le délai est de dix jours après la date de l’élection ou de la nomination.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 134(1) de la Loi, le délai est, dans le cas d’un changement de la composition du conseil d’administration, de quinze jours après la date du changement et, dans le cas d’un changement d’adresse, de quinze jours après la réception par l’organisation de l’avis de l’administrateur visé au paragraphe 134(2) de la Loi.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 134(2) de la Loi, le délai est de quinze jours après la date du changement.

 Pour l’application du paragraphe 147(3) de la Loi, le délai est de sept jours.

Liquidation et dissolution

 Pour l’application des paragraphes 218(1) et (2) de la Loi, la période est de trois ans.

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 222(1)a)(i) de la Loi, le délai est de trois ans.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa 222(1)a)(ii) de la Loi, la période est de trois années consécutives.

  • (3) Pour l’application du sous-alinéa 222(1)a)(iii) de la Loi, la période est d’un an.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 222(3) de la Loi, la période est de cent vingt jours après que le préavis prévu au paragraphe 222(2) de la Loi a été donné.

 Pour l’application de l’alinéa 223(1)a) de la Loi, la période est de deux années consécutives ou plus.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 226(2) de la Loi, le délai est de trente jours.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 226(4)a) de la Loi, la fréquence minimale est d’une fois par semaine.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 231b) de la Loi, l’avis de nomination doit être publié dans un journal une fois par semaine pendant deux semaines consécutives.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa 231b)(iii) de la Loi, le délai est de soixante jours après la date où l’avis de nomination a été donné par le liquidateur pour la première fois.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 231h) de la Loi, la période est d’un an.

 Pour l’application du paragraphe 233(2) de la Loi, le délai est d’un an.

 Pour l’application de l’alinéa 235(1)c) de la Loi, la période est de soixante mois précédant la répartition du reliquat des biens de l’organisation après le règlement de ses dettes et le montant est de 10 000 $ pour tout exercice se terminant au cours de la période.

 Pour l’application de l’article 238 de la Loi, la période est de six ans à compter de la date de la dissolution de l’organisation.

Recours, infractions et peines

 Pour l’application de l’alinéa 251(2)a) de la Loi, l’avis doit être présenté au moins quatorze jours avant la présentation de la demande.

 Pour l’application du paragraphe 257(1) de la Loi, le délai est de trente jours après la date de la réception des statuts ou autres documents ou de vingt jours après la date de la réception de toute approbation connexe requise par une autre loi, selon la dernière de ces éventualités à survenir.

Disposition générale

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi, les documents et catégories de documents sont les suivants :

    • a) l’avis du lieu où est maintenu le siège visé aux paragraphes 20(2) ou (3) de la Loi;

    • b) la liste des administrateurs visée au paragraphe 128(1) de la Loi;

    • c) l’avis de changement visé au paragraphe 134(1) de la Loi;

    • d) les documents visés à l’article 153 de la Loi;

    • e) les lettres patentes initiales ou supplémentaires.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi, les délais sont les suivants :

    • a) à l’égard de la demande de dispense visée à l’article 88 du présent règlement, six ans à compter de la date de sa réception par le directeur;

    • b) à l’égard de la copie des documents envoyée en application du paragraphe 176(1) de la Loi, trois ans à compter de la date de sa réception par le directeur;

    • c) à l’égard du document attestant la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 213(1) de la Loi, deux ans à compter de la date de sa délivrance par le directeur;

    • d) à l’égard du rapport annuel visé à l’article 278 de la Loi, deux ans à compter de la date de sa réception par le directeur.

PARTIE 3Dénominations

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    dénomination commerciale

    dénomination commerciale Dénomination sous laquelle des activités sont exercées ou destinées à l’être, qu’il s’agisse d’une dénomination d’organisation, de la dénomination d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique ou du nom d’un particulier, ou dénomination réservée par le directeur en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi. (trade-name)

    distinctive

    distinctive À l’égard d’une dénomination commerciale, qualifie celle qui, dans son ensemble ainsi qu’à l’égard de ses divers éléments, permet de distinguer les activités pour lesquelles son propriétaire l’emploie ou compte l’employer de toute autre activité ou qui est adaptée de façon à les distinguer les unes des autres. (distinctive)

    emploi

    emploi Utilisation réelle par une personne qui exerce des activités au Canada ou ailleurs. (use)

    fausse et trompeuse

    fausse et trompeuse Se dit de la dénomination d’organisation qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :

    • a) soit les activités, les biens ou les services à l’égard desquels son emploi est projeté;

    • b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;

    • c) soit le lieu d’origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)

    marque de commerce

    marque de commerce S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trademark)

    marque officielle

    marque officielle Marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)

  • (2) Il est entendu que la présente partie s’applique à la dénomination de l’organisation issue de la fusion de deux ou plusieurs organisations.

 

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