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Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

Version de l'article 13 du 2011-10-27 au 2017-02-12 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment assujetti aux paragraphes 4(2) ou (3) ou de tout bâtiment qui se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 5(2).

  • Note marginale :Avis d’impossibilité de gérer l’eau de ballast

    (2) S’il est impossible de respecter les exigences du présent règlement qui ont trait à la gestion de l’eau de ballast ou d’exécuter les processus et la procédure prévus au plan de gestion de l’eau de ballast d’un bâtiment parce que cela compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, le capitaine du bâtiment veille à ce que celui-ci n’entre pas dans la mer territoriale, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le ministre est avisé de la manière prévue à l’article 5.1 du TP 13617 au moins quatre-vingt-seize heures avant l’entrée du bâtiment dans la mer territoriale;

    • b) il est tenu informé de l’évolution de la situation de la manière prévue à l’article 5.1 du TP 13617.

  • Note marginale :Impossibilité de donner un avis de 96 heures

    (3) Si un préavis ne peut être donné comme le prévoit le paragraphe (2), le capitaine du bâtiment veille à ce que le ministre soit avisé de la manière prévue à l’article 5.1 du TP 13617 dès qu’il devient possible de le faire.

  • Note marginale :Mesures de rechange

    (4) Après que le ministre a été avisé, le capitaine du bâtiment veille à mettre en oeuvre les mesures de rechange qui, sans compromettre la sécurité du bâtiment ni celle des personnes à bord, permettront de réduire autant que possible la probabilité que des agents pathogènes ou des organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence canadienne.

  • Note marginale :Établissement des mesures de rechange

    (5) Pour établir les mesures de rechange, le capitaine du bâtiment, en consultation avec le ministre, tient compte des facteurs suivants :

    • a) la nature de l’eau de ballast que transporte le bâtiment, y compris sa provenance ainsi que toute opération dont elle a fait l’objet au préalable à bord du bâtiment;

    • b) les opérations possibles qui permettraient, compte tenu de l’état de la mer, d’éliminer ou de rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l’eau de ballast puisée à l’extérieur des eaux de compétence canadienne, ou de réduire au minimum leur introduction dans l’eau de ballast ou leur libération avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne;

    • c) la faisabilité de mettre en oeuvre les opérations possibles, compte tenu de leur compatibilité avec la conception et l’exploitation du bâtiment;

    • d) les conséquences des opérations possibles sur la sécurité du bâtiment et des personnes à bord.

  • Note marginale :Exigences minimales

    (6) Les mesures de rechange comportent une ou plusieurs des actions suivantes  :

    • a) la conservation de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à bord du bâtiment pendant qu’il se trouve dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) le renouvellement de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast;

    • c) la libération de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast;

    • d) le traitement de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à bord du bâtiment.


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