Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures
Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels
Note marginale :Délivrance ou attribution
159. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :
a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;
b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Note marginale :Ajout d’une clé
160. L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.
Note marginale :Protection des renseignements
161. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.
Note marginale :Annulation, retrait ou récupération
162. L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :
a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;
b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.
Dossiers
Note marginale :Exigence générale
163. (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :
a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;
b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;
c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;
d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;
e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;
g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;
h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
j) la conformité aux exigences de l’article 151.
Note marginale :Cartes désactivées
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.
Note marginale :Cartes perdues ou volées
(3) Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.
Note marginale :Dossiers fournis au ministre
(4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
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