Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures

Points d’accès aux zones réglementées

Note marginale :Système de contrôle de l’accès

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée soit muni d’un système de contrôle de l’accès comportant au moins un des éléments suivants :

  • a) la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à contrôler l’accès à la zone réglementée;

  • b) un dispositif de verrouillage manuel;

  • c) un dispositif automatisé de contrôle d’accès.

  • DORS/2012-48, art. 16.
Note marginale :Passerelle d’embarquement des passagers

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui est situé entre une aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte qui peut être verrouillable.

  • DORS/2012-48, art. 16.
Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès de zone réglementée.

Systèmes de manutention des bagages

Note marginale :Empêcher l’accès non autorisé

 L’exploitant d’un aérodrome prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de manutention des bagages qui sont situés dans une zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 17.

Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs

Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant
  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

    • b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

  • Note marginale :Système pour sorties d’urgence

    (2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

    • b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires
  •  (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

    • b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

  • Note marginale :Système pour sorties d’urgence

    (2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

    • b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.