Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures
Note marginale :Nombre de personnes par escorte
336. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.
Note marginale :Nombre de personnes surveillées par surveillant
(2) Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.
Note marginale :Exigence — demeurer ensemble
337. (1) Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
Note marginale :Idem
(2) L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
Note marginale :Exigence — renseignements
(3) La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.
Note marginale :Exigence — faire l’objet d’un contrôle
338. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.
Note marginale :Exception — moyens de transport
339. (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.
Note marginale :Exception à l’exception
(2) Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 336.
Note marginale :Moyens de transport d’escorte
340. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :
a) à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;
b) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;
c) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.
Inspecteurs
Note marginale :Exemption
341. La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.
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