Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures
Note marginale :Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé
446. Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :
a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;
b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.
Note marginale :Empêcher le verrouillage
447. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Sorties d’urgence
448. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :
a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;
b) il y a une urgence.
Accès non autorisé
Note marginale :Interdiction
449. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie de l’aérodrome est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.
Note marginale :Exception — exploitant
(2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’entrer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
Note marginale :Exception — locataire
(3) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
b) la sécurité de l’aérodrome des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
Inspecteurs
Note marginale :Exigence — permettre l’accès
450. L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.
- DORS/2012-48, art. 30.
Section 7
Documents d’autorisation
Note marginale :Aperçu de la section
451. La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation.
- DORS/2012-48, art. 31.
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