Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures

Note marginale :Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

 Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :

  • a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;

  • b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.

Note marginale :Empêcher le verrouillage

 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Note marginale :Sorties d’urgence

 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :

  • a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;

  • b) il y a une urgence.

Accès non autorisé

Note marginale :Interdiction
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie de l’aérodrome est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.

  • Note marginale :Exception — exploitant

    (2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’entrer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;

    • b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

  • Note marginale :Exception — locataire

    (3) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;

    • b) la sécurité de l’aérodrome des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

Inspecteurs

Note marginale :Exigence — permettre l’accès

 L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 30.

Section 7

Documents d’autorisation

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation.

  • DORS/2012-48, art. 31.