Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures

Note marginale :Liste des documents
  •  (1) Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :

    • a) le laissez-passer de zone réglementée;

    • b) la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • d) le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • e) le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Licence de pilote

    (2) La licence de pilote délivrée en application du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale, si son titulaire satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il est le titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence.

  • DORS/2012-48, art. 31.

Section 8

Programmes de sûreté aéroportuaire

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont conçus pour contribuer à l’établissement et à la mise en oeuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaire.

Interprétation

Note marginale :Processus et procédure

 Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.

Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire

Note marginale :Exigence — établir et mettre en oeuvre
  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Exigences — programme

    (2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

    • a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs;

    • b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs dans ces groupes;

    • c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit un engagement et une orientation générales en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté;

    • d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

    • e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;

    • f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,

      • (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;

    • g) d’évaluer et de diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son organisation dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;

    • h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

    • i) de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne de manière à les protéger contre l’accès non autorisé;

    • j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur sont assignés :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cours de leur emploi;

    • k) de fournir au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;

    • l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • m) d’établir un plan d’urgence;

    • n) de tenir des exercices réels;

    • o) de tenir des exercices sur table.

  • DORS/2012-48, art. 32 et 65(F).