Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures

Signalement des incidents de sûreté

Note marginale :Avis au ministre
  •  (1) Le transporteur aérien avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

    • a) un détournement ou une tentative de détournement d’aéronef;

    • b) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une arme, sauf une arme à feu non chargée que le transporteur aérien a autorisée en vertu de l’article 531 ou du paragraphe 533(1);

    • c) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire à l’égard desquels le transporteur aérien n’a pas été avisé conformément au paragraphe 80(3);

    • d) une explosion dans un aéronef, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident;

    • e) une menace précise contre un aéronef, un vol ou une partie d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique dont il est responsable;

    • f) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans une partie d’un aérodrome dont le transporteur est responsable.

  • Note marginale :Avis à l’exploitant de l’aérodrome

    (2) Le transporteur aérien avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome lorsqu’une arme, autre qu’une arme à feu permise en vertu du paragraphe 78(2), est détectée dans une partie de l’aérodrome dont il est responsable.

Renseignements relatifs à la sûreté

Note marginale :Renseignements fournis au ministre

 Le transporteur aérien fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté de ses opérations, notamment :

  • a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à celui-ci;

  • b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.

Note marginale :Obligation des fournisseurs de services

 Les personnes qui fournissent des services à un transporteur aérien et celles qui fournissent des services liés au transport aérien de fret accepté ou de courrier fournissent au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté des opérations du transporteur aérien, notamment :

  • a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à ces personnes;

  • b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.

[546 à 616 réservés]

PARTIE 9

RÉSERVÉE

[617 à 626 réservés]

PARTIE 10

RÉSERVÉE

[627 à 667 réservés]

PARTIE 11

RÉSERVÉE

[668 à 738 réservés]

PARTIE 12

RÉSERVÉE

[739 à 764 réservés]

PARTIE 13

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU MINISTRE

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre qui ne sont pas prévus dans les autres parties.

Système de vérification de l’identité

Note marginale :Communication de renseignements

 Le ministre est autorisé à communiquer à l’ACSTA ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité visé à l’article 56.