Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est autorisé à communiquer des renseignements au ministre pour l’application du paragraphe 13 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité.

 Le ministre est autorisé à communiquer des renseignements recueillis en vertu de l’article 12 au Comité du Conseil de sécurité pour l’application du paragraphe 13 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité.

EXCEPTIONS

  •  (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.

  • (2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.

  •  (1) Toute personne dont des biens sont visés à l’article 7 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qui sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1970 du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires ou extraordinaires, ou qu’ils sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé l’accès aux biens visés;

    • c) s’agissant de biens visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si l’hypothèque, la priorité, la charge, la sûreté ou le privilège ou la décision est antérieur au 26 février 2011, qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée et qu’il a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.

  •  (1) Toute personne peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de l’article 7 des biens des personnes désignées visées à l’article 16 de la résolution 2009 du Conseil de sécurité qui sont visés à l’article 7, s’ils sont destinés à l’un ou plusieurs des usages suivants :

    • a) besoins humanitaires;

    • b) carburant, électricité et eau, pour usage civil exclusivement;

    • c) reprise de la production et de la vente d’hydrocarbures par la Libye;

    • d) création, fonctionnement ou renforcement des institutions du gouvernement civil et des infrastructures publiques civiles;

    • e) facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, y compris afin de soutenir ou de faciliter le commerce international avec la Libye.

  • (2) Le ministre délivre l’attestation au demandeur dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés et que les conditions énoncées dans les alinéas 16b) à d) de la résolution 2009 du Conseil de sécurité ont été respectées.

  • DORS/2011-198, art. 4.