Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux (DORS/2011-79)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Section 3
Prix à payer pour l’examen d’une demande de licence de distributeur autorisé
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
29. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« drogue contrôlée »
“controlled drug”
« drogue contrôlée » S’entend au sens du paragraphe G.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
« établissement de santé »
“health care facility”
« établissement de santé » Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative.
« licence de distributeur autorisé »
“dealer’s licence”
« licence de distributeur autorisé » S’entend, selon le cas :
a) d’une licence délivrée conformément à l’article G.02.003.2 du Règlement sur les aliments et drogues;
b) d’une licence délivrée conformément à l’article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants.
« stupéfiant »
“narcotic”
« stupéfiant » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans la présente section s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Partie G du Règlement sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les stupéfiants.
Application
Note marginale :Non-application
30. La présente section ne s’applique pas :
a) aux établissements de santé financés par l’État;
b) aux agences et organismes du gouvernement du Canada ou d’une province;
c) aux personnes et organisations qui s’occupent exclusivement de recherches scientifiques.
Prix à payer
Note marginale :Prix à payer — Licence de distributeur autorisé
31. (1) Le prix à payer par le demandeur pour l’examen d’une demande de licence de distributeur autorisé ou d’une demande de renouvellement d’une telle licence est de 4 510 $ pour chacune des installations où doivent être menées les activités visées par la licence.
Note marginale :Remise
(2) Sous réserve de l’article 32 et du paragraphe 33(2), si le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1 % des recettes brutes réelles du demandeur qui proviennent des activités menées au titre d’une licence de distributeur autorisé au cours de l’année civile précédente et si le demandeur fournit avec sa demande un état des recettes brutes réelles visées à ce paragraphe dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée de la différence entre le prix à payer et ce montant.
Note marginale :Exigibilité du paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer est exigible au moment où la demande de licence ou de renouvellement de la licence est présentée conformément aux articles 9 ou 9.5 du Règlement sur les stupéfiants ou aux articles G.02.003 ou G.02.003.4 du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Première année d’activités
(4) Au cours de la première année civile d’activités menées au titre de la licence, le paiement est différé jusqu’à la fin de cette année.
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