Section 3

Prix à payer pour l’examen d’une demande de licence de distributeur autorisé

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

Application

Note marginale :Non-application

 La présente section ne s’applique pas :

  • a) aux établissements de santé financés par l’État;

  • b) aux agences et organismes du gouvernement du Canada ou d’une province;

  • c) aux personnes et organisations qui s’occupent exclusivement de recherches scientifiques.

Prix à payer

Note marginale :Prix à payer — Licence de distributeur autorisé
  •  (1) Le prix à payer par le demandeur pour l’examen d’une demande de licence de distributeur autorisé ou d’une demande de renouvellement d’une telle licence est de 4 510 $ pour chacune des installations où doivent être menées les activités visées par la licence.

  • Note marginale :Remise

    (2) Sous réserve de l’article 32 et du paragraphe 33(2), si le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1 % des recettes brutes réelles du demandeur qui proviennent des activités menées au titre d’une licence de distributeur autorisé au cours de l’année civile précédente et si le demandeur fournit avec sa demande un état des recettes brutes réelles visées à ce paragraphe dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée de la différence entre le prix à payer et ce montant.

  • Note marginale :Exigibilité du paiement

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer est exigible au moment où la demande de licence ou de renouvellement de la licence est présentée conformément aux articles 9 ou 9.5 du Règlement sur les stupéfiants ou aux articles G.02.003 ou G.02.003.4 du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Première année d’activités

    (4) Au cours de la première année civile d’activités menées au titre de la licence, le paiement est différé jusqu’à la fin de cette année.