Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Fiches signalétiques du lieu de travail

  •  (1) Sous réserve de l’article 5.29, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur pour un produit donné peut préparer une fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée à bord de l’aéronef à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fiche signalétique du lieu de travail contient au moins les mêmes renseignements que celle du fournisseur;

    • b) les renseignements qu’elle contient n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche signalétique du fournisseur;

    • c) la fiche signalétique du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation;

    • d) la fiche signalétique du lieu de travail indique que la fiche signalétique du fournisseur est disponible à bord de l’aéronef.

  • (2) L’employeur met à jour la fiche signalétique du lieu de travail et l’étiquette du lieu de travail :

    • a) dès que possible mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date où il a eu accès à de nouveaux renseignements sur les risques;

    • b) au moins tous les trois ans.

  • (3) Lorsqu’un renseignement à indiquer aux termes du présent article n’est pas disponible ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur, sur la fiche signalétique du lieu de travail, remplace le renseignement par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, en français, et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, en anglais.

Accessibilité des fiches signalétiques

  •  (1) L’employeur garde à bord de tout aéronef où un employé peut être appelé à manipuler un produit contrôlé ou risque d’y être exposé et ce, de façon qu’il soit facilement accessible pour consultation aux employés ainsi qu’au comité local ou au représentant, un exemplaire, en français et en anglais :

    • a) de la fiche signalétique du lieu de travail prévue au paragraphe 5.25(1);

    • b) de la fiche signalétique du fournisseur.

  • (2) Dans les cas où il met à la disposition des employés et du comité local ou du représentant une version informatisée de la fiche signalétique, l’employeur :

    • a) prend toutes les mesures raisonnables pour garder le terminal informatique en état de fonctionnement;

    • b) fournit la formation visée à l’alinéa 5.13(2)c) à tous les employés ainsi qu’à tous les membres du comité local ou au représentant.

Étiquettes

  •  (1) Tout produit contrôlé, autre qu’un produit visé au paragraphe 5.24(1), qui se trouve dans un lieu de travail et chaque contenant dans lequel ce produit est placé doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :

    • a) dans le cas où le produit contrôlé fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;

    • b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit contrôlé, porter l’étiquette du fournisseur dès que possible après sa réception;

    • c) dans tous les autres cas, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve de l’article 5.29, lorsqu’un produit contrôlé, autre qu’un produit visé au paragraphe 5.24(1), est reçu d’un fournisseur et que l’employeur le place dans un aéronef dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, celui-ci appose sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas 5.28a) à c).

  • (3) Sous réserve des articles 5.28 et 5.29, il est interdit de retirer, de rendre illisible ou de modifier l’étiquette du fournisseur apposée sur un produit contrôlé ou son contenant qui se trouvent dans le lieu de travail.