Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Remplacement des étiquettes
5.28 Lorsque l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé devient illisible ou est retirée du produit ou du contenant, l’employeur la remplace par une étiquette du lieu de travail qui porte les renseignements suivants :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les risques qu’il présente;
c) une mention précisant que la fiche signalétique de ce produit est disponible dans le lieu de travail.
Dérogations à l’obligation de divulguer
5.29 (1) Si l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il divulgue, au lieu de ces renseignements, ce qui suit :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de cette loi;
b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.
(2) Toutefois, dans le cas où la demande de dérogation a pour objet la dénomination chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur divulgue, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette du produit contrôlé, au lieu de ce renseignement, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.
Professionnel de la santé visé
5.30 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.
PARTIE 6
MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT, DISPOSITIF ET VÊTEMENT DE SÉCURITÉ
Dispositions générales
6.1 (1) Si cela est en pratique possible, l’employeur élimine ou maintient au minimum les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail.
(2) Dans le cas contraire, il fournit à chaque personne pouvant être exposée aux risques l’équipement de protection prévu à la présente partie.
6.2 Chaque équipement de protection utilisé doit être conçu pour assurer la protection contre le risque pour lequel il est fourni et ne présenter aucun risque en soi.
6.3 L’équipement de protection fourni par l’employeur est entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée et, si cela est nécessaire pour prévenir tout risque pour la santé, il est tenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée.
Casque protecteur
6.4 Lorsqu’il y a un risque de blessures à la tête, un casque protecteur doit être porté.
Chaussures de protection
6.5 (1) Lorsqu’il y a un risque de blessures aux pieds, des chaussures de protection certifiées par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conformes à la norme CAN/CSA-Z195-09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, doivent être portées.
(2) Lorsqu’il y a un risque de glisser, des chaussures antidérapantes doivent être portées.
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