Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Formation théorique et pratique
6.15 (1) Toute personne qui utilise de l’équipement de protection reçoit la formation voulue sur son utilisation.
(2) Tout employé qui utilise de l’équipement de protection reçoit la formation et l’entraînement voulus sur l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien de celui-ci.
(3) Les éléments de la formation sont établis par écrit et conservés par l’employeur, qui les rend facilement accessibles aux employés pour consultation.
Équipement de protection défectueux
6.16 Tout employé qui découvre, dans un équipement de protection, un défaut susceptible de le rendre dangereux, doit, dès que possible, le marquer ou l’étiqueter pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.
PARTIE 7
TEMPÉRATURE ET ÉCLAIRAGE
7.1 Si cela est en pratique possible, la température ambiante à bord d’un aéronef est maintenue entre 18 °C et 29 °C inclusivement.
7.2 Le niveau d’éclairage à bord des aéronefs doit être suffisant pour permettre à tout employé de remplir ses fonctions en toute sécurité.
PARTIE 8
MANUTENTION DES MATÉRIAUX
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « appareil de manutention des matériaux »
« appareil de manutention des matériaux » Tous dispositifs, autres que ceux fixés à l’extérieur de l’aéronef, utilisés pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes, des matériaux, des marchandises ou des objets, y compris le matériel auxiliaire et les dispositifs de manoeuvre ainsi que les appareils mobiles utilisés pour lever, hisser ou placer des personnes. (materials handling equipment)
- « charge de travail admissible »
« charge de travail admissible » Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, de par sa conception et sa fabrication, dans des conditions de fonctionnement déterminées. (safe working load)
- « opérateur »
« opérateur » Employé qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention des matériaux et qui a reçu la formation sur la procédure à suivre visée au paragraphe 8.5(1). (operator)
Dispositions générales
8.2 (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef est, si cela est en pratique possible, conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.
(2) Le verre et les autres matériaux transparents utilisés pour la fabrication des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef doivent être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
Inspection, essai et entretien
8.3 (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit utilisé pour la première fois à bord d’un aéronef, l’employeur établit par écrit des instructions concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.
(2) Les instructions précisent le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.
(3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien sont effectués par une personne qualifiée, qui :
a) se conforme aux instructions visées au paragraphe (1);
b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.
(4) Le rapport comprend les renseignements suivants :
a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien;
b) la désignation de l’appareil de manutention des matériaux inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.
(5) L’employeur conserve un exemplaire :
a) des instructions visées au paragraphe (1) aussi longtemps que l’appareil est en service;
b) du rapport pendant un an à compter de la date de sa signature.
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