Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Aire de repas

 Lorsque les repas sont fournis aux employés, l’employeur prévoit un endroit propre et salubre pour la prise des repas.

Équipement réutilisable

 Tout équipement réutilisable pouvant vraisemblablement constituer un risque pour la santé des employés est maintenu dans un état propre et salubre.

PARTIE 5

SUBSTANCES DANGEREUSES

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« facilement accessible »

« facilement accessible » Accessible à bord de l’aéronef par des moyens électroniques ou autres. (readily available)

« fournisseur »

« fournisseur » Personne qui fabrique, traite ou emballe des substances dangereuses ou qui, dans le cadre de ses activités, importe ou vend de telles substances. (supplier)

« identificateur du produit »

« identificateur du produit » Relativement à une substance dangereuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)

« limite explosive inférieure »

« limite explosive inférieure » Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à température et pression ambiantes, exprimée :

  • a) dans le cas de gaz ou de vapeurs, en pourcentage d’un volume d’air;

  • b) dans le cas de poussières, en poids par volume d’air. (lower explosive limit)

« renseignements sur les risques »

« renseignements sur les risques » Relativement à une substance dangereuse, les renseignements sur la façon de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la manutention ni au transport des marchandises dangereuses visées par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.

Section 1

Dispositions générales

Dossier des substances dangereuses

 L’employeur établit un dossier des substances dangereuses utilisées, manipulées ou entreposées en vue d’être utilisées à bord de l’aéronef dans chacun des lieux de travail concernés ou il établit un dossier central portant sur plusieurs lieux de travail.

Enquêtes sur les risques

  •  (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse, l’employeur, sans tarder :

    • a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

    • b) avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête prévue afin qu’ils puissent y participer et leur communique le nom de la personne qualifiée qui en est chargée.

  • (2) Au cours de l’enquête, les facteurs suivants sont pris en compte :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;

    • d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;

    • e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;

    • g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé risque d’être exposé;

    • h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique dans l’air ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 % des valeurs visées à l’article 5.16 ou des limites prévues au paragraphe 5.19(2).