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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 5.13 du 2011-03-25 au 2016-06-13 :

  •  (1) L’employeur, en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore et met en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques à bord d’un aéronef, y compris ceux présentés par les substances dangereuses.

  • (2) Le programme de formation des employés comprend notamment les éléments suivants :

    • a) la communication des renseignements ci-après à chaque employé susceptible de manipuler une substance dangereuse ou d’y être exposé :

      • (i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,

      • (ii) les renseignements sur les risques indiqués par le fournisseur ou par l’employeur sur la fiche signalétique ou l’étiquette,

      • (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a connaissance ou devrait normalement avoir connaissance,

      • (iv) les observations visées au sous-alinéa 5.5a)(i),

      • (v) les renseignements indiqués sur la fiche signalétique visée à l’article 5.21 ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) dans le cas de produits contrôlés qui se trouvent à bord de l’aéronef, les renseignements devant être indiqués sur la fiche signalétique et l’étiquette conformément à la section 3 ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) la formation théorique et pratique de chaque employé visé à l’alinéa a) sur :

      • (i) d’une part, la procédure à suivre pour satisfaire aux articles 5.8 et 5.9,

      • (ii) d’autre part, la procédure à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse;

    • c) dans le cas où l’employeur met à la disposition de ses employés, conformément au paragraphe 5.26(2), une version informatisée de la fiche signalétique, la formation leur permettant d’avoir accès à cette fiche.

  • (3) L’employeur, en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoit le programme de formation des employés et, si nécessaire, le modifie :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses à bord de l’aéronef changent;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant à bord de l’aéronef.


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