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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 9.6 du 2011-03-25 au 2012-12-06 :

  •  (1) L’organisme qui désire obtenir l’agrément lui permettant d’offrir des cours de secourisme ou des cours d’instructeur en secourisme présente une demande écrite à cet effet au ministre.

  • (2) La demande d’agrément est accompagnée d’une description des cours projetés.

  • (3) La demande d’agrément pour offrir les cours de secourisme spécialisé ou les cours d’instructeur en secourisme spécialisé, y compris le secourisme pour les agents de bord, est accompagnée d’un rapport de l’employeur, établi de concert avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, qui énonce les exigences à l’égard d’une telle formation.

  • (4) Le ministre accorde à l’organisme l’agrément pour offrir les cours de secourisme élémentaire et général ou les cours d’instructeur en secourisme élémentaire et général si le programme de formation présenté comporte les éléments établis à l’annexe 1 de la présente partie.

  • (5) Le ministre accorde l’agrément pour offrir les cours de secourisme spécialisé ou les cours d’instructeur en secourisme spécialisé, y compris le secourisme pour les agents de bord, si le programme de formation présenté convient au lieu de travail, compte tenu des exigences en matière de formation énoncées dans le rapport visé au paragraphe (3).

  • (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la lettre d’agrément est valide pour cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

  • (7) Le ministre peut annuler l’agrément accordé aux termes du paragraphe (4) si le programme de formation ne comporte plus les éléments établis à l’annexe 1 de la présente partie.

  • (8) Le ministre peut annuler l’agrément accordé aux termes du paragraphe (5) si le programme de formation ne convient plus au lieu de travail.


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