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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Autorisation de rejeter (suite)

Rapports

Rapport d’identification

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

    • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

    • d) à l’égard du système d’assainissement :

      • (i) une mention indiquant s’il s’agit d’un système d’assainissement intermittent ou en continu,

      • (ii) s’il s’agit d’un système d’assainissement en continu, une mention indiquant que son temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

      • (iii) une mention indiquant si l’une ou plusieurs des entités ci-après en est le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux :

        • (A) Sa Majesté du chef du Canada ou tout autre organisme fédéral,

        • (B) Sa Majesté du chef d’une province ou un autre organisme provincial,

        • (C) une municipalité ou une autre autorité locale,

        • (D) une organisation autochtone, y compris un gouvernement indien, inuit ou métis ou encore le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,

        • (E) une entité autre que celles visées aux divisions (A) à (D),

      • (iv) le cas échéant, le type de traitement des eaux usées utilisé, y compris une mention indiquant si du chlore ou l’un de ses composés en fait partie, et sa description;

    • e) la latitude et la longitude du point de rejet final; 

    • f) à l’égard d’un point d’entrée du point de rejet final :

      • (i) sa latitude et sa longitude,

      • (ii) une description des eaux fréquentées par les poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :

        • (A) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,

        • (B) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent,

      • (iii) une mention indiquant si l’effluent est rejeté dans des eaux fréquentées par les poissons à partir du point de rejet final ou pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final;

    • g) le nombre de points de débordement de chacun des égouts unitaires et égouts sanitaires du système d’assainissement ainsi que leur latitude et longitude;

    • h) à l’égard d’un point d’entrée pour chaque point de débordement, une description des eaux fréquentées par les poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :

      • (i) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,

      • (ii) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent;

    • i) le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système au cours de l’année civile précédant l’année civile de la transmission du rapport — déterminé conformément au paragraphe 7(1) ou suivant une autre méthode fondée sur des mesures ou, à défaut, à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système, ainsi qu’une mention de la méthode de calcul employée pour effectuer la détermination et, dans le cas d’une méthode fondée sur des mesures, une brève description.

  • Note marginale :Renseignements exigés — système d’assainissement fictif fusionné

    (2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système fictif transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :

    • a) à l’égard de chacun des systèmes existants qui composent le système fictif, ceux visés aux alinéas (1)a) à c), e), g) et h);

    • b) à l’égard du système fictif, ceux visés aux alinéas (1)a) à g) et i).

  • Note marginale :Latitude et longitude

    (3) La latitude et la longitude d’un point visé à l’alinéa (1)e), au sous-alinéa (1)f)(i) et à l’alinéa (1)g) sont exprimées en degrés jusqu’à la quatrième décimale, arrondis à la quatrième décimale près et, en cas d’équidistance entre deux quatrième décimales, à la quatrième décimale supérieure.

  • Note marginale :Rapport électronique

    (4) Le rapport d’identification est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé :

    • a) au plus tard le 15 mai 2013, dans le cas d’un système d’assainissement en service le 1er janvier 2013;

    • b) dans les autres cas, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système.

  • Note marginale :Support papier

    (5) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (4) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, le rapport ne peut être transmis conformément à ce paragraphe, il est transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre le cas échéant. Le rapport porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

  • Note marginale :Modification de renseignements

    (6) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au plus tard quarante-cinq jours après la modification, un avis comprenant les renseignements à jour.

  • Note marginale :Mise hors service

    (7) En cas de mise hors service envisagée du système d’assainissement, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au moins quarante-cinq jours avant la date effective de la mise hors service, un avis indiquant la date envisagée et les renseignements précisant l’endroit où le rapport d’identification sera conservé et, le cas échéant, son adresse municipale.

Rapport de surveillance

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation, un rapport de surveillance contenant les renseignements ci-après, quarante-cinq jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (2) :

    • a) dans le cas où aucun effluent n’a été rejeté pendant cette période, une mention à cet effet;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) le cas échéant, une mention des mois pendant cette période au cours desquels aucun effluent n’a été rejeté,

      • (ii) le nombre de jours au cours desquels l’effluent a été rejeté,

      • (iii) le volume d’effluent rejeté, exprimé en m3,

      • (iv) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent,

      • (v) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent,

      • (vi) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, si la période se termine au plus tard le 30 juin 2014,

      • (vii) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :

        • (A) le résultat de chaque détermination visée à la division 17g)(i)(A) et la date de prélèvement de chaque échantillon utilisé pour cette détermination,

        • (B) si cette période comprend un mois d’août, le résultat de la détermination visée au sous-alinéa 17g)(ii) pour ce mois,

      • (viii) à l’égard de chaque échantillon dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15 :

        • (A) la date du prélèvement,

        • (B) le mode opératoire ou, selon le cas, la procédure visés à l’article 15 ayant servi à la détermination,

        • (C) une mention indiquant si l’échantillon présente une létalité aiguë.

  • Note marginale :Période

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période correspond :

    • a) à une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

      • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

      • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;

    • b) à un trimestre, dans les autres cas.

  • Note marginale :Renseignements portant sur la période

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis :

    • a) à l’égard d’une année civile ou d’un trimestre, s’il s’agit de la période visée au paragraphe (2);

    • b) à l’égard de chaque mois d’un trimestre, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant ce trimestre dépassait 17 500 m3.

  • Note marginale :Rapport électronique

    (4) Le rapport est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (5) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (4) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, le rapport ne peut être transmis conformément à ce paragraphe, il est transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre le cas échéant. Le rapport porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

Rapport de surverses des égouts unitaires

Note marginale :Renseignements

 Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement comportant au moins un point de débordement des égouts unitaires transmet à l’agent d’autorisation, conformément aux paragraphes 19(4) et (5), à l’égard de chaque année civile, un rapport de surverses des égouts unitaires contenant les renseignements ci-après, et ce au plus tard le 15 février de l’année civile suivante :

  • a) à l’égard de chaque mois de l’année civile au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement, les renseignements visés aux sous-alinéas 17b)(iii) et (iv);

  • b) à l’égard de chaque mois de l’année civile au cours duquel aucun effluent n’a été rejeté à partir du point de débordement, une mention selon laquelle aucune surverse n’a eu lieu.

Consignation de renseignements et conservation de documents

Note marginale :Moment de la consignation

 Tout renseignement devant être consigné dans un registre doit l’être dès lors qu’il est disponible.

Note marginale :Conservation des renseignements

  •  (1) Le rapport visé à l’article 17 ainsi que les renseignements à consigner et une copie des rapports à transmettre en application du présent règlement sont conservés par le propriétaire ou l’exploitant — documents à l’appui — pendant au moins cinq ans après la date de la consignation des renseignements ou de la production des rapports, selon le cas.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (2) Le rapport visé à l’article 17, les renseignements et la copie des rapports sont conservés sur les lieux du système d’assainissement ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, le propriétaire ou l’exploitant informe l’agent d’autorisation du lieu où le rapport est conservé, y compris, le cas échéant, de son adresse municipale.

  • Note marginale :Renseignements à l’égard de l’équipement de surveillance et rapport d’identification

    (3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements visés à l’alinéa 17c) sont conservés pendant au moins cinq ans après la date à laquelle l’équipement de surveillance a cessé d’être utilisé; le rapport et toute modification des renseignements visés à l’article 18 sont conservés pendant au moins cinq ans après la mise hors service du système d’assainissement.

PARTIE 2Autorisations transitoires et temporaires de rejeter

Objectif

Note marginale :Alinéa 36(4)b) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir du point de rejet final — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectué conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la présente partie.

  • Définition de rejeter

    (2) Pour l’application des articles 24 à 49, rejeter, à l’égard d’un effluent, s’entend notamment du fait de permettre son rejet.

Autorisation transitoire

Exigences et durée

Note marginale :Autorisation transitoire

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation, au plus tard le 30 juin 2014, une demande d’autorisation transitoire de rejeter, à partir du point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 ou toute combinaison de celles-ci si la moyenne visée à l’alinéa 6(1)a) ou b), déterminée conformément au paragraphe 6(3), dépassait 25 mg/L au cours des périodes suivantes :

    • a) toute période de douze mois consécutifs pendant les quinze mois précédant immédiatement la date à laquelle la demande est présentée si un volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

      • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

      • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;

    • b) trois mois consécutifs pendant l’une de ces périodes de douze mois consécutifs, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant cette période de douze mois consécutifs était :

      • (i) supérieur à 2 500 m3 mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

      • (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;

    • c) trois périodes d’un mois pendant l’une de ces périodes de douze mois consécutifs, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédant cette période de douze mois consécutifs dépassait 17 500 m3.

  • Note marginale :Durée de l’autorisation — système de pointage des annexes 2 et 3

    (2) La durée de l’autorisation transitoire prévue au paragraphe 26(2) est établie selon le système de pointage prévu au tableau de l’annexe 2 à l’égard du point de rejet final et, le cas échéant, à l’annexe 3 à l’égard des points de débordement des égouts unitaires.

Demande

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) La demande d’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

    • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

    • d) la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée;

    • e) les renseignements qui établissent que, au moment de la demande :

      • (i) l’une ou l’autre des conditions d’autorisation visées aux alinéas 6(1)a) ou b) n’est pas remplie,

      • (ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,

      • (iii) il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition;

    • f) un plan des modifications à apporter au système d’assainissement, y compris des précisions sur celles à apporter aux procédés, afin que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final ne présente pas de létalité aiguë et remplisse les conditions d’autorisation visées aux alinéas 6(1)a) et b), accompagné d’un échéancier pour la réalisation de ce plan;

    • g) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);

    • h) le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2;

    • i) une mention indiquant celles des eaux prévues aux alinéas 5a) à g) de la colonne 2 du tableau de l’annexe 2 qui correspondent à celles dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de rejet final ou dans lesquelles il peut pénétrer du lieu où il a été rejeté à partir de ce point, ainsi que le nombre de points le plus élevé parmi ceux prévus à la colonne 3 applicables à ces eaux;

    • j) le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminé conformément à l’article 7, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée, ainsi que le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 1 du tableau de l’annexe 2 applicable à ce volume, selon les échelles de volumes prévues à la colonne 2;

    • k) les moyennes visées aux alinéas 6(1)a) et b), déterminées conformément au paragraphe 6(3), pour :

      • (i) la période de douze mois consécutifs visée à l’alinéa 24(1)a) à l’égard de laquelle la demande est présentée, si cet alinéa s’applique,

      • (ii) chacun des mois compris dans la période de douze mois consécutifs visée aux alinéas 24(1)b) ou c) et à l’égard de laquelle la demande est présentée, si l’un ou l’autre de ces alinéas s’applique;

    • l) le nombre de points déterminé selon la formule prévue à la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’annexe 2 à partir des moyennes suivantes, selon le cas :

      • (i) celles déterminées conformément à l’alinéa k) pour la période visée au sous-alinéa k)(i),

      • (ii) celle résultant de la somme des moyennes déterminées conformément à l’alinéa k) pour chacun des mois visés au sous-alinéa k)(ii) en la divisant par douze;

    • m) chacune des moyennes obtenues conformément au sous-alinéa l)(ii);

    • n) dans le cas où du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement, le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’annexe 2, si :

      • (i) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée, dépassait 0,02 mg/L,

      • (ii) l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement n’a été soumis à aucune déchloration;

    • o) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, exprimée en mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, déterminée conformément au paragraphe 6(3) pour :

      • (i) la période de douze mois consécutifs visée à l’alinéa 24(1)a) à l’égard de laquelle la demande est présentée, si cet alinéa s’applique,

      • (ii) chacun des mois compris dans la période de douze mois consécutifs visée aux alinéas 24(1)b) ou c) et à l’égard de laquelle la demande est présentée, si l’un ou l’autre de ces alinéas s’applique;

    • p) si la concentration maximale visée au sous-alinéa o)(i) ou l’une des concentrations maximales visées au sous-alinéa o)(ii), selon le cas, était d’au moins 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 4 du tableau de l’annexe 2;

    • q) si la durée de l’autorisation transitoire demandée se fonde sur l’allocation de points prévue à l’annexe 3, outre les points alloués selon le tableau de l’annexe 2, à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires auquel le nombre de points alloués selon l’annexe 3 est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final :

      • (i) le pourcentage visé à l’article 1 de la colonne 1 de l’annexe 3 qui est précisé à l’un des alinéas a) à d) de cet article à la colonne 2,

      • (ii) le nombre de rejets visé à l’article 2 de la colonne 1 qui est précisé à l’un des alinéas a) à d) de cet article à la colonne 2, pour la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée,

      • (iii) une mention de celles des eaux indiquées à l’un des alinéas a) à c) de l’article 3 à la colonne 2 auxquelles correspondent celles dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir de ce point de débordement ou dans lesquelles il peut pénétrer du lieu où il a été rejeté à partir de ce point,

      • (iv) le nombre de points indiqué à la colonne 3 de cette annexe qui correspond à l’alinéa applicable indiqué à la colonne 2, pour l’application des sous-alinéas (i) et (ii) et celui applicable à chacune des mentions visées au sous-alinéa (iii);

    • r) les renseignements prévus au sous-alinéa 18(1)g)(i) à l’égard de tout point de débordement visé à l’alinéa q);

    • s) s’agissant d’une demande visée à l’alinéa q), un plan énonçant les modifications à apporter au système d’assainissement et toute autre mesure à prendre pour réduire, après l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation transitoire est demandée, la quantité de substances nocives désignées à l’article 5 contenues dans l’effluent rejeté à partir de tout point de débordement des égouts unitaires ainsi qu’un échéancier pour la réalisation de ce plan;

    • t) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :

      • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

      • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.

  • Note marginale :Renseignements exigés — systèmes fictifs

    (2) Malgré le paragraphe (1), la demande d’autorisation transitoire présentée par le propriétaire ou l’exploitant d’un système fictif contient, au lieu du plan visé à l’alinéa (1)f), une copie du plan de regroupement visé au paragraphe 4(1).

 

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