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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (DORS/2012-285)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-03-18 Versions antérieures

ANNEXE 4(paragraphes 9(4) et 10(3))Renseignements à fournir dans la demande de permis ou de renouvellement de permis

  • 1 Renseignements concernant le demandeur :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du demandeur, s’il y a lieu.

  • 2 S’agissant d’une substance toxique visée aux articles 4 ou 6 du présent règlement, ou d’un produit qui en contient, les renseignements suivants :

    • a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;

    • b) la quantité de substance toxique que le demandeur a fabriquée ou importée au cours de la période de douze mois se terminant au plus six mois avant la date de présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure;

    • c) la quantité de substance toxique que le demandeur prévoit fabriquer ou importer au cours de la période visée par le permis, ainsi que l’unité de mesure;

    • d) dans le cas d’un produit :

      • (i) la quantité du produit que le demandeur a fabriquée ou importée au cours de la période de douze mois se terminant au plus six mois avant la date de la présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure,

      • (ii) la quantité du produit que le demandeur prévoit fabriquer ou importer au cours de la période visée par le permis, ainsi que l’unité de mesure,

      • (iii) la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit ou la masse prévue de la substance toxique dans celui-ci, ainsi que l’unité de mesure;

    • e) la mention de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information.

    • f) [Abrogé, DORS/2016-252, art. 24]

  • 3 Les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande de permis le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange.

  • 4 Une explication des mesures qui ont été prises pour éliminer ou atténuer les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine.

  • 5 Le détail du plan élaboré à l’égard de la substance toxique comportant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au présent règlement ainsi que le délai prévu pour son exécution, lequel ne peut excéder trois ans à compter de la date initiale de délivrance du permis.

  • DORS/2016-252, art. 24
 

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