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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 13 du 2013-11-20 au 2015-05-14 :


Note marginale :Contenu de l’avis de défaut

  •  (1) Tout avis de défaut prévu par l’article 10 de la Loi doit comporter les renseignements suivants :

    • a) les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise qui donne l’avis;

    • b) le nom du fabricant du pneu;

    • c) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification de chaque pneu à l’égard duquel l’avis est donné, sa période de fabrication et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • d) le pourcentage estimatif de pneus de la marque, de la désignation des dimensions et du type visés à l’alinéa c) qui sont susceptibles de comporter le défaut;

    • e) une description concise du défaut;

    • f) une estimation concise du risque pour la sécurité découlant du défaut;

    • g) un exposé concis des mesures à prendre pour corriger le défaut, y compris des instructions selon lesquelles le numéro d’identification du pneu ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est rendu inutilisable de façon permanente, notamment par destruction;

    • h) toute condition associée à la correction du défaut;

    • i) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués à l’avis de défaut par l’entreprise.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’avis

    (2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi doit être donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il doit être donné :

    • a) soit dans les deux langues officielles;

    • b) soit, si elle est connue, dans la langue officielle du choix de la personne.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le rapport visé au paragraphe 10(6) de la Loi doit être présenté dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l’entreprise a donné l’avis de défaut et comporter les renseignements exigés par le paragraphe (1) ainsi que les renseignements suivants :

    • a) le nombre de pneus visés par l’avis de défaut ainsi que le nombre de ces pneus pour chaque désignation des dimensions;

    • b) la chronologie des principaux événements qui ont permis de déterminer l’existence du défaut;

    • c) des exemplaires des avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut;

    • d) une description détaillée de la nature du défaut et de la partie du pneu où il se trouve, accompagnée, le cas échéant, des diagrammes ou des illustrations qui s’y rapportent.

  • Note marginale :Contenu des rapports trimestriels

    (4) Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi, les rapports trimestriels à présenter à la suite du rapport visé au paragraphe (3) doivent contenir les renseignements suivants :

    • a) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués à l’avis de défaut par l’entreprise;

    • b) le nombre révisé de pneus visés par l’avis de défaut, le cas échéant;

    • c) les dates auxquelles les avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels des pneus;

    • d) le nombre de pneus inspectés par l’entreprise ou à sa demande;

    • e) le nombre de pneus dont l’inspection a relevé le défaut;

    • f) une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie des pneus défectueux.


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