Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-03 Versions antérieures

PARTIE 5Fabrication des explosifs (suite)

SECTION 3Fabrication d’explosifs qui ne nécessite pas de licence ou de certificat

Note marginale :Restrictions

 La personne qui fabrique un explosif en vertu de la présente section se conforme aux parties 10 à 18.

Note marginale :Expériences

  •  (1) Tout établissement d’enseignement — notamment école, collège ou université —, organisme d’application de la loi ou organisme gouvernemental qui se conforme au paragraphe (2) peut fabriquer au plus 50 g d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse.

  • Note marginale :Exigences

    (2) L’établissement ou l’organisme veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) la fabrication est effectuée avec le consentement de la direction de l’établissement ou de l’organisme par un de ses employés ou par une personne qui est sous la supervision directe et constante de cet employé;

    • b) l’employé possède les connaissances voulues des procédés de fabrication pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens et des précautions à prendre pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens;

    • c) la personne qui effectue la fabrication est âgée d’au moins 18 ans;

    • d) des précautions qui éliminent toute possibilité d’un allumage accidentel sont prises;

    • e) les explosifs fabriqués ne sont déplacés du lieu de leur fabrication que pour leur destruction;

    • f) la destruction des explosifs se fait de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.

Note marginale :Assemblage d’explosifs en vue de leur utilisation

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler des explosifs, au lieu où les explosifs seront utilisés, en combinant des objets explosifs (par exemple, un détonateur et un renforçateur, un cordeau détonant et des cartouches d’explosif, des pièces pyrotechniques et des accessoires pour pièces pyrotechniques).

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) les objets explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) les objets explosifs ne peuvent être modifiés, sauf que les cartouches peuvent être coupées ou fendues et les cordeaux détonants et les mèches, coupés ou taillés;

    • c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage accidentel sont prises.

Note marginale :Pétard de Noël

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler un pétard de Noël.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) l’amorce à pression qui sera utilisée dans le pétard est sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) le pétard contient moins de 2 mg d’explosif;

    • c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage accidentel sont prises.

Note marginale :Activités dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer les activités ci-après dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains :

    • a) le transfert pneumatique d’explosifs;

    • b) le pompage, l’épaississement ou le gazage d’explosifs à émulsion ou d’explosifs en bouillie à base aqueuse pendant le chargement de trous de sautage;

    • c) le mélange d’explosifs à émulsion ou d’explosifs en bouillie à base aqueuse avec du nitrate d’ammonium ou avec des mélanges de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pendant le chargement de trous de sautage.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue les activités veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) les explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) l’équipement utilisé pour le pompage, l’épaississement, le gazage ou le mélange des explosifs à émulsion ou des explosifs en bouillie est conçu de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage, notamment l’allumage résultant de problèmes liés aux pompes dont le tuyau de refoulement est obstrué ou de pompes qui tournent à sec;

    • c) les pompes à vis excentrée sont munies d’au moins deux mécanismes d’arrêt de sécurité indépendants servant à prévenir toute hausse de température excessive;

    • d) si la personne est aidée par une autre personne, cette dernière est formée pour faire fonctionner l’équipement;

    • e) une procédure d’entretien préventif de l’équipement est mise en oeuvre, notamment à l’égard des pompes utilisées pour les explosifs;

    • f) l’entretien est effectué par des travailleurs qui possèdent des connaissances à l’égard de l’équipement faisant l’objet de l’entretien;

    • g) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises.

Note marginale :Transfert pneumatique d’explosifs

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer le transfert pneumatique d’explosifs dans des mines à ciel ouvert ou dans des carrières.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) les explosifs figurent sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) l’appareil utilisé pour le chargement pneumatique a une capacité d’au plus 100 kg et les explosifs utilisés pour le chargement pneumatique sont dans des sacs ayant chacun une capacité d’au plus 30 kg;

    • c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises.

Note marginale :Trousse multi-ingrédients

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut mélanger les ingrédients d’une trousse multi-ingrédients.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) la trousse figure sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) le mélange est effectué au lieu où l’explosif à fabriquer sera utilisé;

    • c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;

    • d) dans le cas où l’explosif qui sera fabriqué est classé comme explosif de type F.3, la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien);

    • e) dans le cas où l’explosif qui sera fabriqué est un explosif à usage spécial, la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

      Note : Selon l’article 10, l’âge minimal pour effectuer une activité visant un explosif est de 18 ans.

Note marginale :Déversement ou accident

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut enlever ou réemballer des explosifs sur les lieux d’un déversement ou d’un accident.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;

    • b) tout emballage utilisé empêche les fuites et les déversements d’explosifs et réduit au minimum la probabilité d’un allumage accidentel;

    • c) l’inspecteur en chef des explosifs est informé du déversement ou de l’accident dans les douze heures suivant le début de l’enlèvement ou du réemballage des explosifs.

Note marginale :Plan d’intervention d’urgence

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut pomper des explosifs portant le numéro ONU 0332 et classés dans la classe 1.5 groupe de compatibilité D en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence approuvé par le ministre des Transports en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 en vertu de laquelle la fabrication d’explosifs de sautage en vrac est autorisée a donné sa permission écrite pour le stockage des explosifs pompés et la décontamination de l’équipement utilisé pendant le pompage, à sa fabrique;

    • b) seule une pompe à diaphragme actionnée à l’air qui permet de pomper des explosifs en toute sécurité est utilisée;

    • c) les explosifs et l’équipement contaminé sont stockés à la fabrique;

    • d) une copie du rapport de suivi requis en vertu de l’article 8.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses est remise à l’inspecteur en chef des explosifs dans les trente jours suivant le pompage des explosifs.

Note marginale :Explosifs industriels

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut détruire des explosifs industriels détériorés, périmés ou dont l’allumage n’a pas fonctionné en les plaçant dans des trous de sautage avec d’autres explosifs et en allumant ces derniers.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) les explosifs qui seront détruits et les autres explosifs possèdent des propriétés semblables (par exemple, densité et propension à détoner);

    • b) la présence des autres explosifs lors de l’allumage n’augmente pas la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

Note marginale :Destruction d’explosifs

 Tout organisme gouvernemental ou tout organisme d’application de la loi (par exemple, l’unité d’un service de police responsable de l’élimination d’explosifs) peut briser, défaire ou détruire un explosif à la condition que l’activité soit effectuée dans le cadre de ses fonctions.

PARTIE 6Licences de poudrière et stockage dans une poudrière agréée

Note marginale :Survol

 La présente partie établit la marche à suivre pour obtenir une licence de poudrière (vendeur), une licence de poudrière (utilisateur) ou une licence de poudrière (utilisateur-zone). Elle énonce également les exigences visant les titulaires de licence.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

établissement de distribution

établissement de distribution Établissement où des explosifs sont stockés à des fins de vente à des distributeurs et à des détaillants, qu’il vende également à des utilisateurs ou non. (distribution establishment)

établissement de vente au détail

établissement de vente au détail Établissement où des explosifs sont stockés à des fins de vente et qui n’est pas un établissement de distribution. (retail establishment)

licence de poudrière (utilisateur)

licence de poudrière (utilisateur) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser ou de les transporter. (user magazine licence)

licence de poudrière (utilisateur-zone)

licence de poudrière (utilisateur-zone) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs, autorisant le stockage d’explosifs de type E ou I par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser et autorisant le déplacement du stockage des explosifs d’un site à un autre. (user magazine zone licence)

licence de poudrière (vendeur)

licence de poudrière (vendeur) Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les vendre ou en vue de les vendre et de les utiliser. (vendor magazine licence)

site de poudrière

site de poudrière S’entend du secteur — avec ses bâtiments et constructions — utilisé dans le cadre des opérations de stockage d’explosifs dans une poudrière. (magazine site)

  • DORS/2016-75, art. 13

Demande

Note marginale :Demande de licence de poudrière

  •  (1) Le demandeur d’une licence de poudrière remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande indique le type de licence demandé, soit une licence de poudrière (vendeur), une licence de poudrière (utilisateur) ou une licence de poudrière (utilisateur-zone), et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur et d’une personne-ressource;

    • b) l’adresse et les coordonnées géographiques du site de la poudrière;

    • c) le nombre de poudrières à l’égard desquelles la licence est demandée;

    • d) la quantité de chaque type d’explosif qui sera stocké dans chaque poudrière;

    • e) si la demande vise une licence de poudrière (vendeur), une mention précisant s’il s’agira d’un établissement de vente au détail ou d’un établissement de distribution;

    • f) dans le cas d’un établissement de distribution, une mention précisant si des explosifs y seront réemballés.

  • Note marginale :Plan de site

    (2) La demande contient les documents suivants :

    • a) un plan du site de poudrière qui indique :

      • (i) l’emplacement de chaque poudrière et de chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi que celui de chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site,

      • (ii) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;

    • b) dans le cas où une ou plusieurs poudrières se trouvent dans une partie d’un bâtiment ou d’une construction, un dessin indiquant l’emplacement de chaque poudrière dans le bâtiment ou la construction ainsi que l’emplacement des entrées et des sorties des pièces ou du secteur où se trouve chaque poudrière et auxquels le public a accès.

  • Note marginale :Description du site

    (3) La demande contient les renseignements ci-après à l’égard du site :

    • a) une description de l’utilisation proposée du site et de chaque bâtiment et construction qui s’y trouve;

    • b) la distance, en mètres, entre chaque poudrière et toute source potentielle d’allumage sur le site;

    • c) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;

    • d) la distance minimale, en mètres, qui doit être maintenue entre chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, avec ses modifications successives;

    • e) une description des dispositifs de sécurité et de sûreté sur le site (par exemple, panneaux, systèmes d’alarme, barrières, clôtures et merlons);

    • f) pour chaque poudrière sur le site :

      • (i) le numéro de la plaque, le cas échéant, attribué par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles,

      • (ii) le numéro du type de poudrière auquel elle appartient, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–500/2015 intitulée Explosifs — Dépôts d’explosifs industriels, avec ses modifications successives, ou, si elle ne correspond à aucun type, ses spécifications, notamment les matériaux de construction dont elle est faite et les dispositifs de sécurité et de sûreté dont elle est dotée,

      • (iii) ses dimensions intérieures (longueur, largeur, hauteur), en mètres, à une précision de 0,1 m.

  • Note marginale :Plan de sécurité en cas d’incendie

    (4) La demande contient un plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce :

    • a) les mesures qui seront prises pour réduire au minimum la probabilité d’un incendie au site et en maîtriser la propagation éventuelle;

    • b) les procédures d’urgence à suivre en cas d’incendie, notamment :

      • (i) le déclenchement des alarmes,

      • (ii) la notification du service des incendies,

      • (iii) les procédures d’évacuation, notamment les voies d’évacuation et les lieux de rassemblement sécuritaires;

    • c) les situations où il convient de combattre l’incendie et celle où il n’y a pas lieu de le faire, ainsi que les procédures permettant de déterminer s’il convient de combattre l’incendie;

    • d) les mesures qui seront prises pour former le personnel quant aux mesures, procédures et situations.

  • Note marginale :Plan de sécurité

    (5) Dans le cas où des explosifs de type E, I ou D seront stockés, la demande contient un plan de sécurité du site qui renferme les renseignements suivants :

    • a) une évaluation des risques à la sécurité créés par la présence des explosifs sur le site;

    • b) une description des précautions à prendre pour réduire au minimum ces risques;

    • c) une description des procédures à suivre pour faire face aux incidents liés à la sécurité;

    • d) une description des procédures à suivre pour signaler les incidents liés à la sécurité.

  • Note marginale :Plan de destruction — fusées éclairantes marines

    (6) Dans le cas où le site de poudrière est un établissement de distribution où des fusées éclairantes marines (types S.1 et S.2) seront stockées, la demande contient un plan de destruction indiquant l’endroit où les fusées périmées qui ont été retournées au site seront stockées et celui où elles seront détruites, ainsi que la manière dont elles seront stockées et détruites.

  • Note marginale :Identification

    (7) Chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, qui sert à l’identifier dans le plan du site et dans la description du site.

  • Note marginale :Dessin à l’échelle

    (8) Chaque dessin ou plan est fait à l’échelle, ou constitue une approximation raisonnable des distances ou dimensions réelles, et comporte une légende.

  • Note marginale :Site initial

    (9) Si la demande porte sur une licence de poudrière (utilisateur-zone), les exigences prévues aux paragraphes (1) à (8) s’appliquent au site initial de la poudrière.

  • Note marginale :Droits

    (10) Le demandeur d’une licence de poudrière paie les droits applicables prévus à la partie 19.

 

Date de modification :