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Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (DORS/2015-145)

Règlement à jour 2024-04-01

Production, utilisation et possession d’équipement réglementé (suite)

Note marginale :Production de matière radioactive faiblement dispersable

  •  (1) Toute personne qui produit une matière radioactive faiblement dispersable :

    • a) utilise un modèle homologué et la produit conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation;

    • b) y fait une marque unique, lisible et indélébile qui l’identifie clairement.

  • Note marginale :Transport de matière radioactive faiblement dispersable

    (2) Une personne peut transporter une matière radioactive faiblement dispersable uniquement si celle-ci a été produite à partir d’un modèle homologué.

Note marginale :Appareils ou objets ayant une autre limite d’activité

  •  (1) Toute personne qui produit des appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté utilise le calcul homologué applicable et les produit conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation.

  • Note marginale :Transport d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité

    (2) Une personne peut transporter des appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté uniquement si ceux-ci ont été produits à partir du calcul homologué applicable.

Note marginale :Production de matière radioactive fissile exceptée

  •  (1) Toute personne qui produit une matière radioactive fissile exceptée dont le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué ne peut la produire que conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation.

  • Note marginale :Transport de matière radioactive fissile exceptée

    (2) Une personne peut transporter une matière radioactive fissile exceptée dont le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué uniquement si celle-ci a été produite conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation.

Système de gestion

Note marginale :Système de gestion

 Toute personne qui conçoit, produit, met à l’essai, utilise, inspecte, entretient ou répare un équipement réglementé :

  • a) établit et maintient un système de gestion conformément au Règlement de l’AIEA;

  • b) tient un document détaillant le système et y consigne tous les renseignements recueillis par ce système;

  • c) conserve le document pendant deux ans après la date de fin d’exploitation de l’équipement réglementé.

Emballage et transport des matières radioactives

Note marginale :Obligations générales

  •  (1) Toute personne qui transporte une matière radioactive ou qui la présente aux fins de transport se conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Responsabilité de l’expéditeur

    (2) Tout expéditeur autre que l’expéditeur d’un colis excepté se conforme aux exigences du Règlement de l’AIEA en matière :

    • a) de fourniture de renseignements à l’intention des transporteurs;

    • b) de notification aux autorités compétentes;

    • c) de possession des documents d’homologation et des instructions d’utilisation.

  • Note marginale :Avis au destinataire

    (3) L’expéditeur avise le destinataire du transport de la matière radioactive.

  • Note marginale :Responsabilités du transporteur

    (4) Le transporteur d’une matière radioactive :

    • a) se conforme aux exigences du Règlement de l’AIEA en matière de transport et d’entreposage, sauf en ce qui concerne le placardage;

    • b) la transporte conformément aux instructions de l’expéditeur;

    • c) met en oeuvre et maintient des méthodes de travail pour assurer la conformité au présent règlement et tient un document détaillant ces méthodes.

Note marginale :Colis pour le transport

  •  (1) L’expéditeur peut présenter aux fins de transport et le transporteur peut transporter ce qui suit :

    • a) une matière radioactive si elle est contenue dans :

      • (i) un colis excepté,

      • (ii) un colis de type IP-1, de type IP-2 ou de type IP-3,

      • (iii) un colis de type A,

      • (iv) un colis de type B ou de type C d’un modèle homologué,

      • (v) un colis d’un modèle homologué pour le transport de matières fissiles,

      • (vi) un colis d’un modèle homologué pour le transport de 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium;

    • b) l’un ou l’autre des éléments ci-après si une licence ou un permis a été délivré à cet égard en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi :

      • (i) une substance nucléaire contenue dans un objet de grande dimension,

      • (ii) une substance nucléaire dont le transport ne respecte pas toutes les exigences du présent règlement,

      • (iii) une substance nucléaire dont le transport requiert un navire à usage spécial,

      • (iv) une substance nucléaire dont le transport nécessite une approbation multilatérale des expéditions, conformément au Règlement de l’AIEA,

      • (v) un colis qui est en transit et dont le modèle a été approuvé par une autorité compétente à l’étranger comme étant un colis de type B(U)-96 ou de type C-96, conformément au Règlement de l’AIEA;

    • c) une matière LSA-I non emballée ou un SCO-I non emballé, conformément au Règlement de l’AIEA;

    • d) un colis contenant 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium et dont le modèle a été approuvé par une autorité compétente à l’étranger comme étant un colis de type H(U)-96, conformément au Règlement de l’AIEA.

  • Note marginale :Limites de l’activité ou de la masse

    (2) L’activité ou la masse de la matière radioactive contenue dans le colis se trouve à l’intérieur des limites applicables prévues par :

    • a) le Règlement de l’AIEA;

    • b) tout document d’homologation applicable;

    • c) toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA.

  • Note marginale :Homologation non requise

    (3) Malgré le paragraphe (1), le colis pour lequel l’homologation par la Commission n’est pas requise et dont le modèle est conforme aux exigences des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA peut être utilisé si, à la fois :

    • a) il respecte les exigences applicables prévues à l’article 25;

    • b) l’emballage n’a été ni fabriqué ni modifié après le 31 décembre 2003.

  • Note marginale :Homologation précédente

    (4) Malgré le paragraphe (1), le colis fabriqué selon un modèle de colis homologué conformément aux exigences des éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA peut continuer à être utilisé si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) il respecte les exigences applicables prévues à l’article 25;

    • b) sa fabrication a débuté avant l’une ou l’autre des dates suivantes :

      • (i) le 1er janvier 1996, pour les modèles conformes aux éditions de 1973 ou de 1973 (version amendée) du Règlement de l’AIEA,

      • (ii) le 1er janvier 2007, pour les modèles conformes aux éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA;

    • c) il contient une matière fissile qui respecte les exigences applicables des éditions du Règlement de l’AIEA publiées après 2009.

  • Note marginale :Exigences

    (5) Dans le cas d’un colis préparé conformément aux exigences d’une édition du Règlement de l’AIEA antérieure à celle de 2012, si la matière est considérée comme une matière radioactive fissile exceptée aux termes de l’édition antérieure et si elle n’est ni exclue de la définition de matière fissile ni exemptée des dispositions applicables aux matières fissiles dans les éditions du même règlement postérieures à 2009, le colis peut être transporté s’il l’est sous utilisation exclusive et si la formule ci-après donne un résultat inférieur à un :

    (A/B) + (C/D)

    A
    représente la masse, en grammes, de l’uranium 235;
    B
    400, dans le cas où la matière fissile est mélangée avec des substances ayant une masse volumique moyenne en hydrogène égale ou inférieure à celle de l’eau, sinon 290;
    C
    la masse, en grammes, de tous les autres nucléides fissiles au sens du Règlement de l’AIEA;
    D
    250, dans le cas où la matière fissile est mélangée avec des substances ayant une masse volumique moyenne en hydrogène égale ou inférieure à celle de l’eau, sinon 180.

Note marginale :Exigences de transport pour les matières LSA et les SCO

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les matières LSA et les SCO sont transportés dans des colis de type IP-3.

  • Note marginale :Absence de fuite du contenu radioactif

    (2) Les matières LSA-I et les SCO-I peuvent être transportés non emballés conformément au Règlement de l’AIEA, mais seulement de façon à ce qu’il n’y ait pas, dans des conditions de transport de routine, de fuite du contenu radioactif hors du moyen de transport ni de perte de blindage.

  • Note marginale :Transport conforme au Règlement de l’AIEA

    (3) Les matières LSA et les SCO peuvent être transportés dans des colis de type IP-1 et de type IP-2, conformément au Règlement de l’AIEA, si, à la fois :

    • a) ils sont transportés dans un moyen de transport sans passager;

    • b) ils sont transportés dans un moyen de transport ou un conteneur provenant d’un seul expéditeur;

    • c) ils sont chargés chez l’expéditeur et déchargés chez le destinataire, exclusivement.

Note marginale :Respect du Règlement de l’AIEA par l’expéditeur et le transporteur

  •  (1) L’expéditeur et le transporteur d’une matière radioactive se conforment au Règlement de l’AIEA relativement à ce qui suit :

    • a) les exigences applicables avant la première expédition et avant chaque expédition;

    • b) les exigences relatives au transport d’autres marchandises;

    • c) les exigences et les contrôles relatifs à la contamination et aux colis qui fuient;

    • d) les exigences et les contrôles relatifs au transport des colis exceptés;

    • e) la détermination de l’indice de transport;

    • f) la détermination de l’indice de sûreté-criticité;

    • g) les limites de l’indice de transport, de l’indice de sûreté-criticité et de l’intensité du rayonnement;

    • h) la détermination des catégories de colis, de suremballages et de conteneurs;

    • i) le marquage et l’étiquetage des colis, des suremballages et des conteneurs, exception faite des figures représentant les étiquettes prévues par le Règlement de l’AIEA qui sont remplacées par les illustrations correspondantes pour les matières radioactives de classe 7 figurant à l’appendice de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’expéditeur peut présenter aux fins de transport routier et le transporteur peut transporter par la route une matière radioactive dans un colis, ou un colis dans un suremballage, qui n’est pas étiqueté conformément au Règlement de l’AIEA dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le colis ou le suremballage contient un appareil d’exposition d’un modèle qui est homologué, ou en est un, et, à la fois :

      • (i) le colis ou le suremballage est transporté dans un moyen de transport sans passager avec des marchandises provenant d’un seul expéditeur,

      • (ii) le colis ou le suremballage est transporté dans un moyen de transport sur lequel est apposée, de chaque côté et à chaque extrémité, une plaque pour les matières radioactives de classe 7 figurant à l’appendice de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (iii) le colis et le suremballage, le cas échéant, portent clairement la mention « RADIOACTIF » ou « RADIOACTIVE »;

    • b) le colis est un colis excepté;

    • c) le colis ou le suremballage contient seulement une matière LSA-I autre que de l’hexafluorure d’uranium et, à la fois :

      • (i) le colis ou le suremballage est transporté dans un moyen de transport sans passager avec des marchandises provenant d’un seul expéditeur,

      • (ii) le colis ou le suremballage est chargé chez l’expéditeur et déchargé chez le destinataire, exclusivement,

      • (iii) le colis ou le suremballage est transporté par route dans un moyen de transport ou un conteneur sur lequel est apposée, de chaque côté et à chaque extrémité, une plaque pour les matières radioactives de classe 7 figurant à l’appendice de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (iv) le colis et le suremballage, le cas échéant, portent clairement la mention « LSA-I RADIOACTIF » ou « RADIOACTIVE LSA-I ».

  • Note marginale :Définitions

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), appareil d’exposition et homologué s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (1), l’expéditeur peut présenter aux fins de transport et le transporteur peut transporter une matière radioactive conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses ou aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Utilisation du français ou de l’anglais

    (5) Lorsque les versions française et anglaise du Règlement de l’AIEA exigent chacune l’usage d’un mot, le mot prescrit par l’une ou l’autre version peut être utilisé.

Note marginale :Renseignements sur l’envoi

  •  (1) Tout expéditeur d’une matière radioactive inclut dans les documents de transport les renseignements exigés par le Règlement de l’AIEA pour les besoins de l’envoi, imprimés de façon claire et indélébile.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à un colis excepté si les documents de transport contiennent les renseignements suivants :

      • (i) l’identité de l’expéditeur et du destinataire,

      • (ii) le numéro de l’Organisation des Nations Unies attribué à la matière, conformément au Règlement de l’AIEA, précédé des lettres « UN »,

      • (iii) la désignation officielle de transport conformément au Règlement de l’AIEA,

      • (iv) la cote de toute homologation visée aux articles 12 à 14, selon le cas,

      • (v) la cote de chaque approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA pour une matière radioactive sous forme spéciale;

    • b) à l’expéditeur qui fournit des documents de transport rédigés conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses ou aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Obligation

    (3) Tout transporteur d’un envoi de matière radioactive veille à ce que celui-ci soit accompagné des documents de transport visés aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Exception pour appareils d’exposition

    (4) Les documents de transport d’une matière radioactive se trouvant dans tout appareil d’exposition visé à l’alinéa 28(2)a) qui est transporté conformément à cet alinéa n’ont pas à satisfaire aux exigences prévues par le Règlement de l’AIEA pour la catégorie du colis et l’indice de transport.

 

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