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Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE 4Fiches de données de sécurité (suite)

Note marginale :Règles particulières — mention d’avertissement

  •  (1) L’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention ».

  • Note marginale :Règles particulières — mention de danger

    (2) L’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».

  • Note marginale :Mention de danger — Toxicité aiguë — par inhalation

    (3) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 » ou « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nécessaire de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention de danger précisée à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catégorie.

  • Note marginale :Règles particulières — symbole

    (4) Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;

    • b) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Corrosion » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;

    • c) l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.

PARTIE 5Dérogations

Définition de échantillon pour laboratoire

  •  (1) Au présent article, échantillon pour laboratoire s’entend d’un échantillon du produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition celui qui est destiné à être utilisé :

    • a) soit par le laboratoire aux fins de mise à l’essai d’autres produits, mélanges, matières ou substances;

    • b) soit à des fins de formation ou de démonstration.

  • Note marginale :Vente et importation — matières infectieuses — fiche de données de sécurité

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la vente et l’importation d’un échantillon pour laboratoire classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 » sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)a), a.1) et 14a) de la Loi.

  • Note marginale :Transfert de possession — matières infectieuses — fiche de données de sécurité et étiquette

    (3) Est soustrait à l’application de l’article 13 de la Loi le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire dans un but précis, sans transfert de propriété, si l’échantillon pour laboratoire est classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 ».

  • Note marginale :Transfert de possession — fiche de données de sécurité

    (4) Est soustrait à l’application des alinéas 13(1)a) et a.1) de la Loi le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété, si l’échantillon pour laboratoire appartient à l’un des types suivants :

    • a) un échantillon pour laboratoire pour lequel la dénomination chimique et la concentration du produit dangereux ou de ses ingrédients sont inconnues;

    • b) un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n’a ni effectué une offre de transfert de propriété, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question.

  • Note marginale :Vente et importation — matières infectieuses — étiquette

    (5) Sous réserve du paragraphe (3), la vente et l’importation d’un échantillon pour laboratoire classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 » sont soustraites à l’application de l’alinéa 3(1)d) si l’étiquette comporte la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée comme matière infectieuse présentant un danger biologique, si le fournisseur la connaît, et l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call » suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

  • Note marginale :Transfert de possession — étiquette

    (6) Est soustrait à l’application des alinéas 3(1)c) à d) le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété lorsque, à la fois :

    • a) l’échantillon pour laboratoire appartient à l’un des types suivants :

      • (i) un échantillon pour laboratoire qui est une substance pour laquelle la dénomination chimique est inconnue,

      • (ii) un échantillon pour laboratoire qui est un mélange pour lequel la dénomination chimique ou la concentration d’un ou de plusieurs de ses ingrédients est inconnue,

      • (iii) un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n’a ni effectué une offre de transfert de propriété du produit dangereux, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question;

    • b) l’étiquette de l’échantillon pour laboratoire comporte, à la fois :

      • (i) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call » suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux,

      • (ii) si l’échantillon pour laboratoire est une substance, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de la substance, si le fournisseur la connaît,

      • (iii) si l’échantillon pour laboratoire est un mélange, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient visé au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 que renferme l’échantillon pour laboratoire, si le fournisseur la connaît.

Note marginale :Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — articles 13 ou 14 de la Loi

  •  (1) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des articles 13 ou 14 de la Loi, si le porteur, à la fois :

    • a) est présent en une quantité :

      • (i) dans le cas d’un liquide ou d’un gaz, inférieure ou égale à 1,0 ml,

      • (ii) dans le cas d’un solide, inférieure ou égale à 1,0 g;

    • b) n’est :

      • (i) ni classé dans une catégorie ou sous-catégorie des classes de danger « Cancérogénicité », « Mutagénicité sur les cellules germinales », « Toxicité pour la reproduction » ou « Matières infectieuses présentant un danger biologique »,

      • (ii) ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 1 » de la classe de danger « Toxicité aiguë »,

      • (iii) ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 » de la classe de danger « Toxicité aiguë ».

  • Note marginale :Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi

    (2) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi en ce qui concerne l’obligation qu’il y ait une étiquette sur son contenant interne, s’il est emballé dans plus d’un contenant et que son contenant externe porte une étiquette sur laquelle figurent les éléments d’information exigés à la partie 3.

  • Note marginale :Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs

    (3) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des dispositions suivantes :

    • a) l’alinéa 3(1)b);

    • b) les alinéas 3(1)c) à c.2) et le sous-alinéa 3(1)d)(ii), en ce qui concerne l’obligation de fournir tout conseil de prudence sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel il est emballé.

Note marginale :Contenants externes

 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites, dans les cas ci-après, à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi en ce qui concerne l’obligation qu’il y ait une étiquette sur le contenant externe du produit dangereux :

  • a) l’étiquette qui est apposée sur le contenant interne est visible et lisible à travers le contenant externe dans des conditions normales de stockage et de manutention;

  • b) le contenant externe porte une étiquette conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Note marginale :Étiquette — contenant externe — plus d’un produit dangereux

 Dans le cas d’un contenant externe dans lequel est emballé plus d’un produit dangereux différent, le paragraphe 3(1) ne s’applique pas si l’étiquette comporte les éléments d’information suivants :

  • a) l’identificateur de produit de chacun des produits dangereux qu’il contient;

  • b) l’identificateur du fournisseur initial;

  • c) sous réserve du paragraphe 3.6(3), le pictogramme figurant à la colonne 3 de l’annexe 3 spécifié pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle chacun des produits dangereux qu’il contient est classé;

  • d) les conseils de prudence applicables pour le stockage de chacun des produits dangereux qu’il contient;

  • e) la mention « Voir les étiquettes sur chacun des produits pour les mentions d’avertissement, les mentions de danger et les conseils de prudence/See individual product labels for signal words, hazard statements and precautionary statements ».

Note marginale :Contenants ayant une petite capacité — 100 ml ou moins

  •  (1) La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml, de même que dans tout contenant subséquent d’une capacité similaire dans lequel le premier contenant est emballé, sont soustraites à l’application des alinéas 3(1)c) à c.2) et des sous-alinéas 3(1)d)(i) ou (ii) en ce qui concerne l’obligation de fournir, sur l’étiquette du produit dangereux ou de ce contenant, tout conseil de prudence et toute mention de danger.

  • Note marginale :Contenants ayant une petite capacité — 3 ml ou moins

    (2) La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 3 ml sont soustraites à l’application de l’article 3.5, dans des conditions normales d’utilisation, si l’étiquette gêne l’utilisation normale du produit dangereux.

Définition de expédition en vrac

  •  (1) Au présent article, expédition en vrac s’entend de l’expédition d’un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l’un des contenants suivants :

    • a) un récipient ayant une capacité en eau de 450 l et plus;

    • b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile;

    • c) une cale de navire;

    • d) un pipeline.

  • Note marginale :Expédition en vrac d’un produit dangereux ou produit dangereux sans emballage

    (2) La vente et l’importation d’une expédition en vrac ainsi que celles d’un produit dangereux sans aucune forme d’emballage sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi.

Définition de mélange complexe

  •  (1) Au présent article, mélange complexe s’entend du mélange qui a une appellation générique généralement connue et qui est :

    • a) soit d’origine naturelle;

    • b) soit une fraction d’un mélange d’origine naturelle qui résulte d’un procédé de séparation;

    • c) soit une modification d’un mélange d’origine naturelle ou une modification d’une fraction de celui-ci qui résulte d’un procédé de modification chimique.

  • Note marginale :Mélange complexe

    (2) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange complexe sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(2)a) et d) de l’annexe 1 et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(2)b) et c) de cette annexe à l’égard des ingrédients du mélange complexe, si l’appellation générique généralement connue du mélange complexe figure à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité.

  • Note marginale :Ingrédient qui est un mélange complexe

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la vente et l’importation d’un produit dangereux contenant un ingrédient qui est un mélange complexe sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(2)a) et d) de l’annexe 1 et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(2)b) et c) de cette annexe à l’égard des ingrédients du mélange complexe, si le mélange complexe, pris individuellement, est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et l’appellation générique généralement connue du mélange complexe et sa concentration dans le produit dangereux figurent à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité.

  • Note marginale :Concentration qui entraîne la classification

    (4) Si le mélange complexe est présent à une concentration qui entraîne la classification du produit, en application du paragraphe 2.5(1), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, l’appellation générique généralement connue et la concentration du mélange complexe figurent sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fournisseur subséquent

    fournisseur subséquent Fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux faisant l’objet d’une dérogation accordée au premier fournisseur en ce qui concerne l’obligation de communiquer les renseignements spécifiés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (subsequent supplier)

    premier fournisseur

    premier fournisseur Fournisseur qui est soustrait à l’obligation de communiquer les renseignements spécifiés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses en vertu de cette loi. (first supplier)

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (2) Si des renseignements font l’objet d’une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ils sont remplacés par les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4).

  • Note marginale :Paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

    (3) Le fournisseur qui, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à l’obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux est tenu, aux fins de vente ou d’importation de ce produit, d’indiquer, et ce jusqu’à la fin de la période ci-après, sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, une mention selon laquelle une demande a été présentée ainsi que la date d’enregistrement de la demande et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué en application de cette loi :

    • a) dans le cas où un ordre a été donné par le ministre en vertu des paragraphes 14(1) ou 18(1) de cette loi, la période qui commence à compter du jour suivant la date à laquelle tous les recours concernant la demande de dérogation ont été épuisés, et qui n’excède pas la période spécifiée dans l’ordre;

    • b) dans tout autre cas, la période d’au plus trente jours suivant la date à laquelle tous les recours concernant la demande de dérogation ont été épuisés.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer

    (4) Le fournisseur qui est avisé d’une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, selon laquelle sa demande est jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à l’obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux, est tenu, pendant la période commençant au plus tard à la fin de la période applicable spécifiée au paragraphe (3) — et après s’être conformé à l’ordre donné en vertu des paragraphes 14(1) ou 18(1) de cette loi, s’il y a lieu — et se terminant le dernier jour de la période de dérogation, aux fins de vente ou d’importation de ce produit, de fournir sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, les renseignements suivants :

    • a) une mention selon laquelle une dérogation a été accordée;

    • b) la date de la décision accordant la dérogation;

    • c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation en application de cette loi.

  • Note marginale :Non-application — alinéas 3(1)a) à d) ou (2)a) à c) de l’annexe 1

    (5) La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si les renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe s’il fait l’objet d’une demande de dérogation en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et si la dénomination chimique générique de l’ingrédient, de la matière ou de la substance est fournie à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité.

  • Note marginale :Non-application — alinéa 3(2)d) de l’annexe 1

    (6) L’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1 ne s’applique pas au produit dangereux qui fait l’objet d’une demande de dérogation en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

  • Note marginale :Vente et importation — alinéas 3(1)a) à d) ou (2)a) à c) de l’annexe 1

    (7) La vente et l’importation d’un produit dangereux par un fournisseur subséquent sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le premier fournisseur est soustrait à cette obligation;

    • b) les renseignements sont inconnus du fournisseur subséquent, ou, s’il les connaît, il les a obtenus d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et est tenu, de façon expresse ou implicite, en raison d’un contrat ou d’une relation de confiance, à respecter leur confidentialité ou y est tenu par la loi ou selon les principes d’equity;

    • c) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux que le fournisseur subséquent transmet lors de la vente, ou obtient ou prépare lors de l’importation, figurent, au lieu des renseignements visés aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe, les renseignements suivants :

      • (i) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui :

        • (A) dans le cas où le fournisseur subséquent est soustrait à l’obligation de fournir les renseignements qui pourraient servir à identifier le premier fournisseur, se rapportent à l’exemption,

        • (B) dans tout autre cas, se rapportent à l’exemption du premier fournisseur et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur/other supplier »,

      • (ii) la dénomination chimique générique de l’ingrédient, de la matière ou de la substance que le premier fournisseur a fournie.

  • Note marginale :Vente et importation — alinéa 3(2)d) de l’annexe 1

    (8) La vente et l’importation d’un produit dangereux par un fournisseur subséquent sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée à l’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le premier fournisseur est soustrait à cette obligation;

    • b) les renseignements sont inconnus du fournisseur subséquent, ou, s’il les connaît, il les a obtenus d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et est tenu, de façon expresse ou implicite, en raison d’un contrat ou d’une relation de confiance, à respecter leur confidentialité ou y est tenu par la loi ou selon les principes d’equity;

    • c) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux que le fournisseur subséquent transmet lors de la vente, ou obtient ou prépare lors de l’importation, figurent, au lieu des renseignements visés à l’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1, les renseignements suivants :

      • (i) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui :

        • (A) dans le cas où le fournisseur subséquent est soustrait à l’obligation de fournir les renseignements qui pourraient servir à identifier le premier fournisseur, se rapportent à l’exemption,

        • (B) dans tout autre cas, se rapportent à l’exemption du premier fournisseur et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur/other supplier »,

      • (ii) sous réserve des articles 4.4.1 et 4.5, la concentration du produit dangereux du premier fournisseur qui est présente dans le produit dangereux du fournisseur subséquent.

  • Note marginale :Fiche de données de sécurité et étiquette — identificateur de produit — confidentialité — alinéas 3(1)a) et 4(1)b)

    (9) L’alinéa 3(1)a) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1a) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer pour le produit dangereux l’identificateur de produit du produit dangereux, si ce renseignement est remplacé sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité par :

    • a) le nom de code ou le numéro de code spécifié par le fournisseur;

    • b) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l’employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s’ils sont disponibles, ou, sinon, les renseignements exigés par la loi provinciale.

  • Note marginale :Fiche de données de sécurité et étiquette — identificateur du fournisseur — confidentialité — alinéas 3(1)b) et 4(1)b)

    (10) L’alinéa 3(1)b) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit, si ces renseignements sont remplacés sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité par :

  • Note marginale :Fiche de données de sécurité — vente à l’employeur

    (11) Dans le cas de la vente d’un produit dangereux à un employeur, l’obligation de communiquer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements – autres que l’identificateur de produit et l’identificateur du fournisseur initial — qui pourraient faire l’objet d’une demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est écartée si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’employeur est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer ces renseignements relativement au produit dangereux;

    • b) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux transmise lors de la vente figurent, au lieu de ces renseignements :

      • (i) s’ils sont disponibles, les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l’employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses,

      • (ii) sinon, le numéro de téléphone d’urgence de l’employeur qui permettra à un professionnel de la santé d’obtenir les renseignements visés au paragraphe 4(1) que l’employeur possède sur ce produit, afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter cette personne.

 

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