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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures

PARTIE 3Bâtiments de moins de 24 m de longueur (suite)

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après, où qu’ils soient, qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :

    • a) les bâtiments qui ont une jauge brute de plus de 15 mais de moins de 24 m de longueur qui ne sont pas des bâtiments transportant des passagers;

    • b) les bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15 mais de moins de 24 m de longueur qui, le cas échéant, transportent au plus 36 passagers avec couchette;

    • c) les bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent plus de 12 passagers.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments qui transportent des marchandises dangereuses, autres que celles en quantités limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison visés à cette règle;

    • b) les embarcations de plaisance;

    • c) les bâtiments de pêche;

    • d) les engins à grande vitesse;

    • e) les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique;

    • f) les bâtiments en bois de construction primitive;

    • g) les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;

    • h) les bâtiments nucléaires;

    • i) les bâtiments visés par le Règlement sur les bâtiments à usage spécial.

Conformité

 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences des articles 305 à 347 soient respectées à l’égard du bâtiment.

Bâtiments jouissant de droits acquis

  •  (1) Si un bâtiment qui a été construit avant la date à laquelle le présent article entre en vigueur était titulaire, à n’importe quel moment avant cette date, d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, son représentant autorisé peut veiller à ce que soient respectées les exigences qui devaient être remplies aux fins de délivrance du certificat, au lieu des exigences des articles 313 à 347 du présent règlement.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi aux articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, comprend tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.

Restrictions visant les droits acquis

  •  (1) L’article 303 ne s’applique pas :

    • a) à l’égard des parties d’un bâtiment qui, après l’entrée en vigueur du présent article, font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui, selon le cas :

      • (i) modifient sensiblement les dimensions du bâtiment ou ses locaux d’habitation des passagers,

      • (ii) augmentent sensiblement la durée de vie en service du bâtiment ou la durée de vie de ses aménagements;

    • b) à l’égard des systèmes et de l’équipement reliés aux parties d’un bâtiment qui figurent à l’alinéa a);

    • c) à l’égard des parties d’un bâtiment qui sont remplacées après l’entrée en vigueur du présent article;

    • d) à l’égard des systèmes et de l’équipement qui est remplacé après l’entrée en vigueur du présent article.

  • (2) L’article 303 ne s’applique pas lorsque le service auquel le bâtiment est destiné change de telle manière que n’est plus respectée l’une ou l’autre des exigences qui devaient être remplies aux fins de délivrance du certificat.

Interdiction — bâtiments transportant des passagers dont la construction est en bois

 Les bâtiments transportant des passagers dont la construction est en bois doivent :

  • a) transporter au plus 100 passagers ou au plus 12 passagers avec couchettes;

  • b) se limiter aux voyages en eaux abritées ou aux voyages limités à proximité du littoral, classe 2.

Quantité et entreposage de certains liquides inflammables

 Les liquides inflammables — autres que ceux en cours d’utilisation à bord du bâtiment, ceux transportés en tant que cargaison ou ceux utilisés en tant que carburant ou lubrifiant dans les systèmes du bâtiment — :

  • a) d’une part, doivent être restreints au minimum et ne peuvent en aucun cas dépasser 30 kg;

  • b) d’autre part, doivent être entreposés dans une armoire conforme aux exigences du paragraphe 319(3).

Entretien de l’équipement et des systèmes et accessibilité à ceux-ci

  •  (1) L’équipement et les systèmes de protection contre l’incendie à bord d’un bâtiment doivent être :

    • a) en bon état de fonctionnement et prêts à utiliser;

    • b) entretenus conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant de l’équipement, s’il y a lieu.

  • (2) L’équipement et les systèmes de protection contre l’incendie exigés par la présente partie doivent être rapidement accessibles pour utilisation immédiate.

Plans de lutte contre l’incendie

  •  (1) Les bâtiments transportant des passagers doivent avoir à bord un plan ou un opuscule de lutte contre l’incendie qui est facilement accessible au capitaine et à l’équipage du bâtiment et qui comprend les éléments suivants :

    • a) le type de protection structurale contre l’incendie et son emplacement;

    • b) les types d’équipement de détection et de lutte contre l’incendie qui sont à bord et leur emplacement;

    • c) l’emplacement des sorties et des échappées;

    • d) des détails du système de ventilation, y compris l’emplacement des commandes des ventilateurs et l’emplacement des volets;

    • e) le type de moyens de fermeture conforme aux exigences de l’alinéa 341(2)b) et leur emplacement;

    • f) l’emplacement des postes de sécurité incendie.

  • (2) Le plan ou l’opuscule de lutte contre l’incendie doit être rédigé :

    • a) dans la langue de travail du bâtiment;

    • b) en français ou en anglais, ou dans les deux langues, compte tenu des besoins du personnel non navigant de lutte contre l’incendie.

Équipement portable de lutte contre l’incendie

Quantité, type et emplacement

  •  (1) Tout bâtiment qui est d’une longueur hors tout figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2.

    Tableau des équipements

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Longueur hors toutÉquipement de lutte contre l’incendie
    1Au plus 12 m

    L’équipement suivant :

    • a) un extincteur 2A :10B :C;

    • b) un extincteur 2A :10B :C pour chaque local équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant;

    • c) un extincteur 10B :C pour tout local de machines;

    • d) une hache d’incendie;

    • e) un seau d’incendie.

    2Plus de 12 m

    L’équipement suivant :

    • a) un extincteur 2A :20B :C;

    • b) un extincteur 2A :20B :C aux emplacements suivants :

      • (i) chaque local équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant,

      • (ii) chaque local d’habitation;

    • c) un extincteur 2A :20B :C supplémentaire pour chaque superficie de 70 m2, ou fraction de celle-ci, de chaque local d’habitation;

    • d) un extincteur 20B :C pour chaque tranche de 746 kW, ou fraction de celle-ci, des moteurs de propulsion ou des moteurs auxiliaires dans chaque local de machines;

    • e) un extincteur 2A :10B :C :

      • (i) pour chaque emplacement ayant des appareils électroménagers servant à la cuisson ou au réchauffement de la nourriture,

      • (ii) pour chaque armoire renfermant des produits inflammables;

    • f) une hache d’incendie;

    • g) deux seaux d’incendie.

  • (2) Tout bâtiment qui est tenu d’avoir à son bord un extincteur portatif d’une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe peut avoir au lieu de celui-ci un extincteur qui contient l’agent extincteur et qui est d’un poids figurant aux colonnes 2, 3 ou 4.

    Tableau des équivalences

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Poudre sèche polyvalente (phosphate d’ammonium)Poudre sèche classique (bicarbonate de sodium)Dioxyde de carbone
    (feux de classes B et C seulement)(feux de classes B et C seulement)
    Poids netPoids netPoids net
    Classificationkglbkglbkglb
    12A :10B :C2,255
    22A :20B :C4,510
    310B :C2,2552,2554,510
    420B :C4,5104,510920
  • (3) Les lettres figurant dans la classification d’un extincteur renvoient aux classes de feux suivantes :

    • a) les feux de classe A, qui sont des feux de matériaux combustibles comme le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc et le plastique;

    • b) les feux de classe B, qui sont des feux de liquides, de gaz et de graisses inflammables;

    • c) les feux de classe C, qui sont des feux qui se produisent dans des appareils électriques sous tension où la non-conductivité de l’agent extincteur est importante;

    • d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appareils de cuisson qui utilisent des substances de cuisson comme les huiles ou les graisses végétales et animales.

  • (4) Chaque extincteur portatif doit contenir un agent extincteur pouvant éteindre les feux éventuels dans le local auquel il est destiné.

  • (5) Un extincteur portatif peut avoir une cote pour les feux de classe K au lieu d’une cote pour les feux de classe B s’il est destiné à un emplacement où se trouvent des appareils de cuisson qui utilisent des substances de cuisson inflammables.

  • (6) L’un des extincteurs portatifs exigés pour un local doit être rangé près de l’entrée de celui-ci.

  • (7) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne doivent être ni utilisés ni rangés dans les locaux d’habitation.

Certification ou approbation des extincteurs portatifs

  •  (1) Les extincteurs d’incendie portatifs exigés par la présente partie à bord d’un bâtiment doivent :

    • a) soit porter une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;

    • b) soit être d’un type qui a été approuvé pour usage maritime par la U.S. Coast Guard.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), les extincteurs d’incendie portatifs qui se trouvaient à bord du bâtiment lorsque celui-ci a été importé au Canada peuvent être d’un type approuvé par un organisme reconnu.

Extincteurs portatifs — exigences supplémentaires

  •  (1) Chaque extincteur portatif doit être tenu entièrement chargé et être remplacé selon les spécifications établies par son fabricant, le cas échéant.

  • (2) Tout extincteur portatif exigé par la présente partie à bord d’un bâtiment doit être monté au moyen d’un collier de serrage qui maintient l’extincteur d’incendie fermement à son emplacement mais permet de le prendre en main rapidement et complètement et de l’utiliser immédiatement.

  • (3) Tout extincteur portatif destiné à être transporté à la main et utilisé manuellement doit peser au plus 23 kg.

  • (4) Chaque extincteur portatif doit être rangé là où son utilisation ne sera pas incommodée par le givrage ou les basses températures.

  • (5) Chaque extincteur portatif doit porter un numéro d’au moins 13 mm de hauteur, et son lieu de rangement doit porter un numéro correspondant d’au moins 13 mm de hauteur. Cependant, le numérotage peut être omis si les extincteurs portatifs à bord sont d’un seul type et d’une seule grosseur.

Seaux d’incendie

 Chaque seau d’incendie doit avoir un volume d’au moins 10 L, être en métal avec un fond rond pourvu d’un trou au centre, peint en rouge et être muni d’une ligne d’une longueur suffisante pour permettre de le remplir dans le plan d’eau environnant à partir de n’importe quel pont du bâtiment.

Moyens d’évacuation

Sorties

  •  (1) Chaque local d’habitation, chaque timonerie, chaque local de machines, ou autre local accessible aux passagers ou dans lequel l’équipage est normalement appelé à travailler doit avoir une sortie principale et une sortie de secours. Toutefois, une sortie de secours n’est pas exigée lorsque le local n’est pas assez grand pour permettre l’aménagement d’une sortie principale et d’une sortie de secours.

  • (2) La sortie principale et la sortie de secours doivent :

    • a) être dégagées, facilement accessibles et mener aussi directement que possible à un pont découvert;

    • b) sous réserve de l’alinéa 315(1)e), comporter une ouverture libre qui est d’une largeur et d’une longueur d’au moins 560 mm ou qui permet une voie de sortie qui est équivalente;

    • c) pouvoir être utilisées des deux côtés;

    • d) pouvoir être gardées en position ouverte lorsqu’elles sont utilisées comme partie d’une échappée;

    • e) être situées de manière telle qu’un seul incident à l’intérieur ou à l’extérieur du local ne risquerait pas d’empêcher l’utilisation simultanée de la sortie de secours et de la sortie principale.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)e), la sortie principale et la sortie de secours de la timonerie doivent, si possible, être situées sur des côtés opposés du bâtiment.

  • (4) À bord des bâtiments transportant des passagers, la sortie principale et la sortie de secours de chaque espace public doivent être indiquées par un signal illuminé ou photoluminescent qui affiche un pictogramme vert et un symbole graphique blanc ou de couleur pâle et qui a été certifié par un organisme de certification de produits comme étant conforme aux spécifications applicables de la norme ISO 3864-1, intitulée Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1 : Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité, et de la norme ISO 7010, intitulée Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés, publiées par l’Organisation internationale de normalisation.

  • (5) Si un signal exigé par le paragraphe (4) n’est pas visible à partir d’une partie du local public, un signal illuminé ou photoluminescent blanc, ou de couleur pâle, et vert ayant une flèche indiquant la direction vers la sortie à laquelle le signal renvoit doit se trouver dans un endroit facilement visible dans le local et doit être certifié par un organisme de certification de produits comme étant conforme aux spécifications applicables des normes visées au paragraphe (4).

Échappées

  •  (1) Le présent article s’applique aux échappées d’un local d’habitation, d’un local de service, d’une timonerie ou d’un local de machine ou de tout autre local accessible aux passagers ou dans lequel l’équipage est normalement appelé à travailler.

  • (2) Les escaliers, les coursives, les portes et les échelles doivent être disposés de façon à faciliter l’évacuation vers les postes de rassemblement et les postes d’embarquement. Les portes doivent être construites de façon à s’ouvrir vers l’extérieur, les charnières étant vers l’avant.

  • (3) Si la sortie d’un local est située de façon qu’il est difficile d’en sortir sans des supports tels que des poignées ou des échelles, des supports appropriés doivent être fixés de manière permanente.

  • (4) Les poignées et les échelles permettant d’accéder à un pont ou d’en descendre doivent, si possible, dépasser suffisamment le niveau du pont pour que l’accès soit rapide et sécuritaire.

  • (5) Les échelles et les escaliers, autres que ceux d’un local de machines, doivent être construits d’un matériau incombustible ou enduits d’un revêtement retardant la propagation de la flamme et être munis de marches ou de barreaux antidérapants.

  • (6) Les échelles et les escaliers des locaux de machines doivent être construits d’un matériau incombustible et être munis de marches ou barreaux antidérapants.

  • (7) Les revêtements intumescents ne doivent pas être utilisés sur les escaliers ou les échelles.

  • (8) Les escaliers de plus de 1 m de haut doivent être munis, de chaque côté, de mains courantes ou de poignées et doivent conserver une largeur réelle de 760 mm.

  • (9) À bord des bâtiments ne transportant pas de passagers, les échelles portatives doivent être conformes aux exigences suivantes :

    • a) elles sont rangées dans un endroit facilement accessible et clairement désigné et qui est situé le plus près possible de l’endroit où elles sont destinées à être utilisées;

    • b) elles sont conçues de façon à pouvoir être fixées solidement en place sans l’aide d’outils.

  • (10) À bord des bâtiments transportant des passagers :

    • a) les échelles verticales et les écoutilles ne peuvent être fournies :

      • (i) que dans les endroits occupés uniquement par les membres de l’équipage,

      • (ii) qu’aux endroits où l’installation d’un escalier est impossible;

    • b) les échelles portatives ne peuvent être fournies que dans des endroits occupés uniquement par les membres de l’équipage.

 

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