Règlement sur les allocations (prestations) d’aide de transition (DORS/65-410)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
ADMISSIBILITÉ
3. Des allocations d’aide de transition peuvent être payées par la Commission sur des deniers affectés par le Parlement, aux montants calculés en conformité du présent règlement, à un employé lorsqu’un fonctionnaire de l’assurance est convaincu
a) qu’une période d’allocation d’aide de transition a été établie à l’égard de cet employé; et
b) que toutes les autres conditions du présent règlement ont été satisfaites.
4. Une période d’allocation d’aide de transition à l’égard d’un employé est établie lorsque, en produisant une demande d’allocations d’aide de transition, il prouve
a) que, dans la période de cinquante-deux semaines immédiatement antérieure au dimanche qui précède le jour déclaré par la Commission d’aide comme étant la date effective du débauchage, il comptait au moins seize semaines ouvrant droit à prestations et que la date effective du débauchage est postérieure au 17 novembre 1968, mais non postérieure au 30 juin, 1973; et
b) qu’il a une période d’allocation établie en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou avait une période d’allocation établie en vertu de cette Loi, qui a pris fin subséquemment à la date effective du débauchage.
- DORS/67-13, art. 1;
- DORS/68-410, art. 1;
- DORS/69-30, art. 2;
- DORS/70-275;
- DORS/70-390;
- DORS/71-322, art. 2;
- DORS/71-501;
- DORS/71-593;
- DORS/73-358, art. 1.
5. Il ne peut être payé d’allocation d’aide de transition à un employé à l’égard de toute semaine pour laquelle il a touché des prestations supplémentaires de chômage.
- DORS/69-30, art. 3.
PÉRIODE D’ALLOCATION D’AIDE DE TRANSITION
6. (1) Toute période d’allocation d’aide de transition établie en vertu du présent Règlement à l’égard d’un employé doit commencer avec la semaine au cours de laquelle tombe la date effective du débauchage et comprendre cette semaine, et se terminer
a) à la date à laquelle l’employé a épuisé les allocations d’aide de transition prévues en vertu du présent Règlement à l’égard de cette période, ou
b) cent cinquante-six semaines après la date effective du débauchage.
selon la plus courte de ces deux périodes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un employé seulement si la date effective du débauchage est tombée ou tombe après le 2 avril 1966.
(3) Nonobstant l’alinéa b) du paragraphe (1), mais sous réserve de l’alinéa a) dudit paragraphe, aucune période d’allocation d’aide de transition établie à l’égard d’un employé à compter d’une date se situant entre le 2 avril 1966 et le 31 décembre 1966 ne prendra fin avant le 27 décembre 1969.
- DORS/67-13, art. 2;
- DORS/68-410, art. 2;
- DORS/69-30, art. 4;
- DORS/73-358, art. 2.
7. Si,
a) une période d’allocation d’aide de transition a été établie à l’égard d’un employé, et
b) durant cette période, l’employé est embauché par un employeur et, subséquemment à la cessation de cet emploi, se trouve débauché de sorte qu’il y a une date effective de débauchage au sens où l’entend l’alinéa h) de l’article 2,
il peut être établi à l’égard de l’employé, à la fin de la période d’allocation d’aide de transition dont il est fait mention à l’alinéa a), une nouvelle période d’allocation d’aide de transition relativement au débauchage mentionné à l’alinéa b).
- DORS/67-13, art. 2.
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