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Décret sur les champignons de la Colombie-Britannique (DORS/78-444)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret sur les champignons de la Colombie-Britannique

DORS/78-444

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1978-05-12

Décret octroyant l’autorité de régler le placement des champignons en Colombie-Britannique

C.P. 1978-1544 1978-05-11

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret octroyant l’autorité de régler le placement des champignons en Colombie-Britannique, ci-après.

Titre abrégé

 Décret sur les champignons de la Colombie-Britannique.

Définitions

 

Champignons

Champignons, ceux produits en Colombie-Britannique, (mushrooms)

Loi

Loi, le Natural Products Marketing (British Columbia) Act, (Act)

Office

Office, le British Columbia Mushroom Marketing Board constitué selon la Loi, (Commodity Board)

Plan

Plan, le British Columbia Mushroom Scheme, et ses modifications subséquentes, ainsi que les règlements nécessaires à sa mise en application, le tout établi selon la Loi. (Plan)

Marché interprovincial et commerce d'exportation

 L'Office est autorisé à régler la vente des champignons sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation, et, pour ces objets, à exercer, par ordonnance ou règlement, à l'égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de la Colombie-Britannique, tous pouvoirs semblables à ceux qu'il peut exercer quant au placement des champignons, localement, dans les limites de cette province selon la Loi et le Plan.

Contributions

 L'Office est autorisé à l'égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 3, en ce qui concerne le placement des champignons sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation, par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province de la Colombie-Britannique et adonnées à la production ou au placement des champignons et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l'aliénation des champignons et l'égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit des champignons, des sommes d'argent qu'en rapporte la vente durant la ou les périodes que l'Office peut déterminer.


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