ex officio de cette Cour.| Art. 2Art. 605 | | (3) | « Procureur général » désigne le procureur général, au sens de l’article 2 du Code, et s’entend également de l’avocat qu’il a constitué aux fins d’un appel. |
| | (4) | « Code » désigne le Code criminel. |
| | (5) | « Cour » ou tribunal désigne la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest. |
| | (6) | « Appel de détenu » désigne un appel formé par une personne qui, au moment de l’avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par un avocat. |
| | (7) | « Registraire » désigne le registraire de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest, Palais de Justice, Yellowknife, (Territoires du Nord-Ouest). Le terme désigne également un registraire adjoint ou suppléant et un sous-registraire. Le registraire doit également tenir un registre de tous les appels dans un bureau désigné, à cette fin, du Palais de Justice d’Edmonton (Alberta). |
| | (8) | « Intimé » désigne le procureur général dans un appel formé par un condamné à l’encontre de la déclaration de culpabilité ou de sa sentence, ou à l’encontre d’une décision ou d’un verdict le déclarant incapable de subir son procès, ou à l’encontre d’une décision le déclarant « non coupable » pour cause d’aliénation mentale; dans le cas d’appel formé par le procureur général à l’encontre d’une sentence ou d’un acquittement, ou d’une décision ou d’un verdict déclarant le prévenu incapable de subir son procès, « intimé » désigne le prévenu. |
| | (9) | « Appel relatif à la sentence » désigne un appel qui ne porte que sur la sentence. |
| | (10) | « Décision » désigne une condamnation, une sentence, un acquittement ou une ordonnance susceptible d’appel. |
| | (11) | « Juge de première instance » Le juge qui a présidé le procès. Sont notamment visés les juges et juges adjoints de la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest ainsi que les juges, juges adjoints et juges d’office de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. |
| | (12) | « Directeur » désigne le responsable de tout centre de détention, y compris un centre de détention provisoire, une prison, un pénitencier ou un asile d’aliénés. |
Dispositions générales