Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-13 Versions antérieures

Annulation du permis

  •  (1) Le directeur peut annuler le permis d’importation de fromages si l’importateur ne satisfait toujours pas aux exigences de la Loi et du présent règlement dans l’un ou l’autre des délais suivants :

    • a) dans les trente jours suivant la date de suspension du permis;

    • b) dans le délai plus long accordé aux termes du paragraphe (2).

  • (2) S’il est impossible pour l’importateur de satisfaire aux exigences de la Loi et du présent règlement dans les trente jours suivant la date de suspension du permis, le directeur peut, sur demande, lui accorder un délai plus long pour se conformer.

  • (3) Le permis ne peut être annulé que si l’inspecteur avise l’importateur par écrit des motifs de l’annulation et que l’importateur ait la possibilité de se faire entendre.

  • DORS/2007-302, art. 10.

Produits normalisés

 Le produit laitier pour lequel des normes sont prescrites par le présent règlement doit être exempt de salmonelles et autres organismes pathogènes susceptibles de nuire à la santé, tel qu’il est déterminé selon les méthodes acceptables.

  • DORS/90-111, art. 5;
  • DORS/95-548, art. 2.

 [Abrogé, DORS/95-548, art. 2]

  •  (1) Le fromage (indication de la variété) autre que le fromage cheddar, le fromage à la crème, le fromage de lactosérum, le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés) le fromage à la crème à tartiner, le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage fondu (indication de la variété), le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés), une préparation de fromage fondu, une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage fondu à tartiner, le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage conditionné à froid (indication de la variété), le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés), une préparation de fromage conditionné à froid, une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage cottage et le fromage cottage en crème,

    • a) doivent

      • (i) être le produit de la coagulation, à l’aide de bactéries, de lait, de produits du lait ou d’un mélange de ceux-ci, en vue de former, après égouttement du lactosérum, une masse homogène de caillé,

      • (i.1) sauf pour le fromage Feta, avoir une teneur en caséine dérivée du lait ou du lait ultrafiltré, du lait partiellement écrémé, du lait partiellement écrémé ultrafiltré, du lait écrémé, du lait écrémé ultrafiltré ou de la crème, plutôt que de tout autre produit du lait, au moins équivalente aux pourcentages ci-après de la teneur totale en protéines du fromage :

        • (A) 63 %, dans le cas du fromage Pizza mozzarella ou Pizza mozzarella partiellement écrémé,

        • (B) 83 %, dans le cas du fromage de lait écrémé, Brick, Brick canadien, Colby, Farmer’s, Jack, Monterey (Monterey Jack), Mozzarella (Scamorza), Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé), Munster canadien, Pizza partiellement écrémé ou Pizza et des autres variétés de fromage non mentionnées aux divisions (A) ou (C),

        • (C) 95 %, dans le cas des autres variétés de fromage visées au tableau du présent article,

      • (i.2) avoir un rapport protéines de lactosérum à la caséine qui ne dépasse pas celui du lait,

      • (ii) posséder les propriétés physiques, chimiques et organoleptiques typiques de la variété,

      • (iii) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans le tableau du présent article, ne pas contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité indiqué pour cette variété dans la colonne II de ce tableau,

      • (iv) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans la partie I du tableau du présent article, contenir au moins le pourcentage minimal de matière grasse du lait indiqué pour cette variété dans la colonne III de ce tableau, et

      • (v) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans la partie II du tableau du présent article, ne pas contenir plus que le pourcentage maximal de matière grasse du lait indiqué pour cette variété dans la colonne III de ce tableau; et

    • b) peut contenir

      • (i) du sel, des assaisonnements, des condiments et des épices,

      • (ii) des préparations aromatisantes autorisées,

      • (iii) des micro-organismes favorisant l’affinage, et

      • (iv) des additifs alimentaires autorisés.

  • (2) [Abrogé, DORS/2007-302, art. 11]

  • (3) Par dérogation aux sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv), le fromage d’une variété visée à la colonne I de la partie I du tableau du présent article peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité indiqué dans la colonne II et moins que le pourcentage minimal de matière grasse du lait indiqué dans la colonne III pour cette variété, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du tableau suivant l’article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;

    • b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques de la variété de fromage visée.

    • c[Abrogé, DORS/97-369, art. 2]

  • (4) La mention « 83 % » dans la division (1)a)(i.1)(B) vaut mention de « 78 % » et la mention « 95 % » dans la division (1)a)(i.1)(C) vaut mention de « 90 % », dans le cas des variétés de fromage visées, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du tableau suivant l’article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;

    • b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques de la variété de fromage visée.

    TABLEAU

    PARTIE I

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleVariété de fromagesTeneur maximale en humiditéTeneur minimale en matière grasse du lait
    1.Asiago40,030,0
    2.Petit édam47,021,0
    3.Petit gouda45,026,0
    4.Bleu47,027,0
    5.Fromage beurre (Butterkäse)46,027,0
    6.Bra36,026,0
    7.Brick42,029,0
    8.Brie54,023,0
    9.Caciocavallo45,024,0
    10.Camembert (Carré de l’Est)56,022,0
    11.Brick canadien42,029,0
    12.Munster canadien46,027,0
    13.Colby42,029,0
    14.Danbo46,025,0
    15.Édam46,022,0
    16.Elbo46,025,0
    17.Emmental (Suisse)40,027,0
    18.Esrom50,023,0
    19.Farmer’s44,027,0
    20.Féta55,022,0
    21.Fontina46,027,0
    22.Fynbo46,025,0
    23.Gouda43,028,0
    24.Gournay55,033,0
    25.Gruyère38,028,0
    26.Havarti50,023,0
    27.Jack50,025,0
    28.Kasseri44,025,0
    29.Limburger50,025,0
    30.Maribo43,026,0
    31.Montasio40,028,0
    32.Monterey (Monterey Jack)44,028,0
    33.Mozzarella (Scamorza)52,020,0
    34.Muenster (Munster)50,025,0
    35.Neufchâtel60,020,0
    36.Parmesan32,022,0
    37.Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé)52,015,0
    38.Pizza partiellement écrémé48,015,0
    38.1Pizza mozzarella partiellement écrémé61,011,0
    39.Pizza48,020,0
    39.1Pizza Mozzarella58,015,0
    40.Provolone45,024,0
    41.Romano (Sardo)34,025,0
    42.St. Jorge40,027,0
    43.Saint Paulin50,025,0
    44.Samsoë44,026,0
    45.Tilsiter (Tilsit)45,025,0
    46.Tybo46,025,0

    PARTIE II

    Colonne IColonne IIColonne III
    PosteVariété de fromagesTeneur maximale en humiditéTeneur maximale en matière grasse du lait
    1.Harzkase (Harzer Käse, Mainzer Käze)55,03,0
    2.Fromage de lait écrémé55,07,0
  • DORS/88-623, art. 6(F);
  • DORS/90-244, art. 3;
  • DORS/90-472, art. 25(F);
  • DORS/94-388, art. 3;
  • DORS/95-548, art. 2;
  • DORS/97-369, art. 2;
  • DORS/2000-184, art. 34;
  • DORS/2007-302, art. 11.