Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-13 Versions antérieures

 L’exploitant doit s’assurer que le produit laitier peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé ne subit un traitement thermique à l’établissement agréé que si :

  • a) avant le remplissage, le récipient est conforme aux spécifications du fabricant et est, à tous autres égards, acceptable pour l’utilisation prévue;

  • b) le remplissage du récipient est contrôlé de façon à assurer la conformité au traitement programmé;

  • c) le fonctionnement de chaque sertisseuse est vérifié à intervalles fréquents et chaque sertisseuse est ajustée, au besoin, afin de maintenir la fermeture des récipients dans les limites opérationnelles nominales de la sertisseuse;

  • d) le récipient porte une étiquette lisible et permanente permettant d’identifier l’établissement, le produit laitier et la date à laquelle celui-ci a subi un traitement thermique;

  • e) le traitement thermique est effectué sous la surveillance continue d’une personne qui a suivi un cours sur les traitements thermiques, à l’issue duquel un certificat de compétence lui a été décerné;

  • f) le traitement thermique utilisé satisfait aux exigences du traitement programmé ou les dépasse;

  • g) une description écrite du traitement thermique utilisé pour chaque produit laitier peu acide et chaque format de récipient est placée bien en vue près de l’unité du système de traitement thermique durant son utilisation;

  • h) chaque unité du système de traitement thermique est maintenue en bon état de fonctionnement;

  • i) chaque unité du système de traitement thermique est dotée des dispositifs de contrôle voulus, maintenus en bon état de fonctionnement;

  • j) dans le cas du traitement thermique par lots, est apposé sur le récipient ou fixé sur lui, directement ou indirectement, un indicateur sensible à la chaleur qui permet de constater visuellement si le récipient a subi ou non le traitement thermique;

  • k) l’eau de refroidissement des récipients est d’une qualité microbiologique acceptable et, s’il s’agit d’eau utilisée dans un réseau de refroidissement, contient une quantité résiduelle de bactéricide à la sortie du système;

  • l) le récipient est manutentionné de façon à demeurer hermétiquement fermé.

  • DORS/90-111, art. 6;
  • DORS/2000-317, art. 12.

Marquage

 Les mentions qui doivent figurer sur l’étiquette d’un produit laitier préemballé faisant l’objet d’une norme prescrite par la présente partie, doivent figurer selon les modalités et les dimensions prescrites par les paragraphes 18(1) et (3).

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier préemballé pour lequel des normes sont prescrites dans le présent règlement doit porter, sur la principale surface exposée du contenant, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) le nom usuel du produit laitier;

    • a.1) une déclaration de quantité nette, comme l’exige le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;

    • b) une déclaration de pourcentage d’humidité et de matière grasse du lait, pour tous les fromages, fromages de lactosérum et caillé de fromagerie;

    • c) une déclaration du pourcentage de matière grasse du lait dans le cas du fromage cottage, du fromage cottage additionné de crème, la crème stérilisée et du lait partiellement écrémé concentré;

    • d) une déclaration de la source du lait, dans le cas où le produit laitier a été fabriqué en tout ou en partie de lait qui est la sécrétion normale des glandes mammaires d’animaux autres que la vache et que la source n’est pas indiquée dans le nom usuel du produit;

    • e) le nom du pays d’origine, précédé des mots « Produit de », pour le fromage importé en vrac et préemballé au Canada.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier préemballé pour lequel des normes sont prescrites dans le présent règlement doit porter, sur une surface autre que le dessous du contenant, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) une liste des ingrédients et de leurs constituants conformément à l’alinéa B.01.008(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;

    • b) la date limite de conservation et les instructions relatives au stockage du produit laitier dans le cas où la durée de conservation est de 90 jours ou moins, conformément à l’alinéa B.01.007(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;

    • c) le nom du pays d’origine, précédé des mots « Produit de », dans le cas d’un produit laitier importé; et

    • d) les mots « Produit du Canada » dans le cas d’un produit préemballé et destiné à l’exportation.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier préemballé pour lequel des normes sont prescrites dans le présent règlement doit porter, sur l’une des faces du contenant, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) dans le cas d’un produit de fabrication intérieure pour lequel le nom et l’adresse figurant sur l’étiquette ne sont pas ceux de l’établissement où le produit a été conditionné :

      • (i) soit le numéro d’agrément de l’établissement où le produit a été conditionné, dans un cadre octogonal selon les proportions illustrées à l’annexe V,

      • (ii) soit le numéro d’agrément de l’établissement où le produit a été conditionné, précédé de la mention « Numéro d’agrément » ou de l’abréviation « No d’agrt » ou « Agrt »;

    • b) un numéro d’opération, un numéro de code ou un numéro de lot identifiant une unité de production qui soit appropriée et significative.

  • (4) Les exigences d’étiquetage énoncées au présent article ne s’appliquent pas aux portions individuelles préemballées de produits laitiers qui sont vendues dans des distributeurs automatiques ou des cantines mobiles ou qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par les restaurants ou autres entreprises commerciales.

  • (5) Par dérogation à l’alinéa (3)a), le numéro d’agrément d’un établissement agréé peut figurer sur le contenant d’expédition lorsque :

    • a) le poids total du produit et du contenant est inférieur à 75 g s’il est emballé en unités métriques ou inférieur à trois onces s’il est emballé en unités canadiennes; ou

    • b) le volume du produit est inférieur à 100 ml s’il est emballé en unités métriques ou inférieur à cinq onces liquides s’il est emballé en unités canadiennes.

  • DORS/88-88, art. 11(A);
  • DORS/89-16, art. 3;
  • DORS/90-472, art. 16 et 25(F);
  • DORS/92-248, art. 20.