Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-13 Versions antérieures

Lieu de classification

[DORS/90-244, art. 9(F)]

 Un produit laitier ne peut être classé que s’il a été conditionné dans un établissement agréé qui satisfaisait aux exigences des articles 11 et 11.1 au moment de son conditionnement.

  • DORS/90-244, art. 9(F);
  • DORS/92-248, art. 3.

 [Abrogés, DORS/98-216, art. 4]

Agrément des établissements

  •  (1) La demande d’agrément d’un établissement, ou la demande de renouvellement ou de modification de celui-ci, est présentée au directeur sur le formulaire fourni par l’Agence, est accompagnée du prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse — y compris le code postal —, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur du demandeur et ceux de l’établissement, s’ils sont différents;

    • b) la mention qu’il s’agit d’une nouvelle demande ou d’une demande de renouvellement ou de modification;

    • c) le numéro d’agrément existant, le cas échéant;

    • d) la mention que l’établissement appartient à un particulier, à une société de personnes, à une coopérative ou à une personne morale;

    • e) le nom commercial de l’établissement, s’il diffère du nom du demandeur;

    • f) les noms et titres des propriétaires, associés, dirigeants et administrateurs de l’établissement;

    • g) le volume estimatif de lait que l’établissement recevra ou la quantité estimative de produits laitiers qu’il produira durant les 12 mois suivant la date de la demande.

  • (2) La demande d’agrément est accompagnée des documents suivants :

    • a) les plans et devis de l’établissement qui comprennent les renseignements suivants :

      • (i) les dimensions et l’usage prévu des pièces, et l’emplacement des portes, fenêtres, escaliers et bouches d’évacuation,

      • (ii) la description des systèmes d’éclairage, de réfrigération, de ventilation et de plomberie,

      • (iii) la description du genre d’équipement qui sera utilisé dans l’établissement, ainsi que son emplacement,

      • (iv) la description des matériaux de construction de l’équipement, des planchers, des murs, des plafonds et des ouvertures,

      • (v) la description de l’emplacement de l’établissement par rapport aux bâtiments, routes, voies ferrées, cours d’eau et services publics avoisinants;

    • b) un exemplaire d’un exposé sommaire du programme de salubrité de l’établissement, qui indique :

      • (i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,

      • (ii) le matériel et les agents chimiques pouvant être utilisés pour assurer et maintenir la propreté et la salubrité des lieux,

      • (iii) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux.

  • (3) Si l’établissement faisant l’objet de la demande visée au paragraphe (1) satisfait aux conditions prescrites à l’article 11, le directeur :

    • a) agrée l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements agréés tenu par l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;

    • b) délivre un certificat d’agrément à la personne qui exploite l’établissement.

  • (4) L’exploitant doit afficher le certificat d’agrément à un endroit bien en vue dans l’établissement agréé, tant qu’il demeure en vigueur.

  • (5) Le certificat d’agrément est incessible.

  • (6) Sous réserve des articles 10.1 et 10.2, le certificat d’agrément est valide jusqu’à la date d’expiration qui y figure.

  • (7) [Abrogé, DORS/98-216, art. 5]

  • DORS/90-111, art. 4;
  • DORS/96-362, art. 1;
  • DORS/97-292, art. 16;
  • DORS/98-216, art. 5;
  • DORS/2000-183, art. 22;
  • DORS/2000-184, art. 32;
  • DORS/2000-317, art. 5.