Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-13 Versions antérieures
Emballage
15. [Abrogé, DORS/90-472, art. 8]
16. (1) [Abrogé, DORS/2000-35, art. 1]
(1.1) [Abrogé, DORS/98-216, art. 9]
(2) Le contenant doit être exempt d’odeurs indésirables, et il doit protéger le produit laitier contre l’humidité, les pertes, les dommages, la contamination ou la détérioration au cours des opérations normales de manutention et de stockage, et être solidement fermé.
(3) Toute doublure utilisée dans un contenant doit être neuve et, dans le cas du beurre et des produits du beurre emballés en vrac, être faite d’une double épaisseur de papier sulfurisé de bonne qualité ou d’une feuille de matière plastique traitée pour empêcher la formation de moisissure.
(4) Le beurre et les produits du beurre doivent être emballés dans des contenants à travers lesquels la transmission de la lumière directe et diffuse ne dépasse pas deux pour cent pour l’échelle des longueurs d’ondes de 300 à 400 nanomètres, et cinq pour cent pour l’échelle des longueurs d’ondes de 401 à 500 nanomètres.
(5) Les produits laitiers préemballés doivent être emballés selon les bonnes pratiques industrielles dans des contenants neufs, propres et exempts de défectuosités.
(6) Les produits laitiers emballés en vrac :
a) doivent être emballés selon les bonnes pratiques industrielles;
b) peuvent être emballés dans des contenants réutilisables si ceux-ci sont propres et exempts de défectuosités;
c) peuvent être emballés dans des contenants de tout format si leur capacité équivaut à un multiple de 1 kg ou 1 L en nombres entiers.
(7) et (8) [Abrogés, DORS/98-216, art. 9]
- DORS/88-88, art. 11;
- DORS/89-16, art. 1 et 3;
- DORS/90-472, art. 9;
- DORS/93-328, art. 1;
- DORS/98-216, art. 9;
- DORS/2000-35, art. 1.
Étiquetage
17. Les produits laitiers doivent être étiquetés conformément aux articles 18 à 23.
- DORS/88-88, art. 11;
- DORS/89-16, art. 3;
- DORS/98-216, art. 10.
18. (1) Toute mention devant figurer sur l’étiquette d’un produit laitier en vertu de la présente partie doit y être apposée de façon permanente, être facilement lisible par le consommateur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, et, dans le cas des mentions visées à l’annexe III, adopter les caractères de la hauteur indiquée à ladite annexe.
(2) Toute mention devant figurer sur l’étiquette d’un produit laitier emballé en vrac en vertu de la présente partie, doit y être estampillée ou imprimée par un procédé mécanique.
(3) Dans le cas où la dimension des caractères n’est pas indiquée à l’annexe III pour les mentions exigées par la présente partie sur un produit laitier préemballé, les mentions doivent figurer en caractères d’au moins 1,6 millimètre (un seizième de pouce) de hauteur, sauf lorsque la principale surface exposée du contenant mesure 10 centimètres carrés (1,55 pouce carré) ou moins, les mentions doivent alors figurer en caractères d’au moins 0,8 millimètre (un trente-deuxième de pouce) de hauteur.
(4) Les mentions exigées par la présente partie sur un produit laitier emballé en vrac doivent, en l’absence d’indication à l’annexe III concernant la hauteur de leurs caractères, figurer en caractères gras d’au moins 16 millimètres (cinq-huitièmes de pouce) de hauteur, sauf qu’il suffit que les caractères des mentions exigées par l’alinéa 19(2)a) soient d’une hauteur suffisante pour être lisibles.
- DORS/88-88, art. 11;
- DORS/89-16, art. 3.
