Règlement sur les produits laitiers
28 (1) Le fromage (indication de la variété) autre que le fromage cheddar, le fromage à la crème, le fromage de lactosérum, le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés) le fromage à la crème à tartiner, le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage fondu (indication de la variété), le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés), une préparation de fromage fondu, une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage fondu à tartiner, le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage conditionné à froid (indication de la variété), le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés), une préparation de fromage conditionné à froid, une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage cottage et le fromage cottage en crème,
a) doivent
(i) être le produit de la coagulation, à l’aide de bactéries, de lait, de produits du lait ou d’un mélange de ceux-ci, en vue de former, après égouttement du lactosérum, une masse homogène de caillé,
(ii) posséder les propriétés physiques, chimiques et organoleptiques typiques de la variété,
(iii) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans le tableau du présent article, ne pas contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité indiqué pour cette variété dans la colonne II de ce tableau,
(iv) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans la partie I du tableau du présent article, contenir au moins le pourcentage minimal de matière grasse du lait indiqué pour cette variété dans la colonne III de ce tableau, et
(v) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans la partie II du tableau du présent article, ne pas contenir plus que le pourcentage maximal de matière grasse du lait indiqué pour cette variété dans la colonne III de ce tableau; et
b) peut contenir
(i) du sel, des assaisonnements, des condiments et des épices,
(ii) des préparations aromatisantes autorisées,
(iii) des micro-organismes favorisant l’affinage, et
(iv) des additifs alimentaires autorisés.
(2) Les normes publiées par le Secrétariat du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome, no de réf. KAC/CI-C25 de CAC/C1-C25 (1972) dans les « Normes internationales recommandées pour les fromages et acceptations par les gouvernements » s’appliquent aux variétés de fromages visées au tableau du présent article, dans la mesure où elles ont été acceptées par le Canada.
(3) Par dérogation aux sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv), le fromage d’une variété visée à la colonne I de la partie I du tableau du présent article peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité indiqué dans la colonne II et moins que le pourcentage minimal de matière grasse du lait indiqué dans la colonne III pour cette variété, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le fromage modifié conserve la saveur et la texture caractéristiques du fromage visé;
b) le nom du produit comprend des termes descriptifs conformes aux exigences :
(i) de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne les allégations et mentions,
(ii) du Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments publié par l’Agence, avec ses modifications successives, en ce qui concerne la mention « léger ».
c) [Abrogé, DORS/97-369, art. 2]
Partie I
Article Colonne I Colonne II Colonne III Variété de fromages Teneur maximale en humidité Teneur minimale en matière grasse du lait 1 Asiago 40,0 30,0 2 Petit édam 47,0 21,0 3 Petit gouda 45,0 26,0 4 Bleu 47,0 27,0 5 Fromage beurre (Butterkäse) 46,0 27,0 6 Bra 36,0 26,0 7 Brick 42,0 29,0 8 Brie 54,0 23,0 9 Caciocavallo 45,0 24,0 10 Camembert (Carré de l’Est) 56,0 22,0 11 Brick canadien 42,0 29,0 12 Munster canadien 46,0 27,0 13 Colby 42,0 29,0 14 Danbo 46,0 25,0 15 Édam 46,0 22,0 16 Elbo 46,0 25,0 17 Emmental (Suisse) 40,0 27,0 18 Esrom 50,0 23,0 19 Farmer’s 44,0 27,0 20 Féta 55,0 22,0 21 Fontina 46,0 27,0 22 Fynbo 46,0 25,0 23 Gouda 43,0 28,0 24 Gournay 55,0 33,0 25 Gruyère 38,0 28,0 26 Havarti 50,0 23,0 27 Jack 50,0 25,0 28 Kasseri 44,0 25,0 29 Limburger 50,0 25,0 30 Maribo 43,0 26,0 31 Montasio 40,0 28,0 32 Monterey (Monterey Jack) 44,0 28,0 33 Mozzarella (Scamorza) 52,0 20,0 34 Muenster (Munster) 50,0 25,0 35 Neufchâtel 60,0 20,0 36 Parmesan 32,0 22,0 37 Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé) 52,0 15,0 38 Pizza partiellement écrémé 48,0 15,0 39 Pizza 48,0 20,0 40 Provolone 45,0 24,0 41 Romano (Sardo) 34,0 25,0 42 St. Jorge 40,0 27,0 43 Saint Paulin 50,0 25,0 44 Samsoë 44,0 26,0 45 Tilsiter (Tilsit) 45,0 25,0 46 Tybo 46,0 25,0 Partie II
Poste Colonne I Colonne II Colonne III Variété de fromages Teneur maximale en humidité Teneur maximale en matière grasse du lait 1 Harzkase (Harzer Käse, Mainzer Käze) 55,0 3,0 2 Fromage de lait écrémé 55,0 7,0
- DORS/88-623, art. 6(F)
- DORS/90-244, art. 3
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/94-388, art. 3
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/97-369, art. 2
- DORS/2000-184, art. 34
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