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Règlement sur les produits laitiers

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2008-12-12 :

  •  (1) Le fromage (indication de la variété) autre que le fromage cheddar, le fromage à la crème, le fromage de lactosérum, le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés) le fromage à la crème à tartiner, le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage fondu (indication de la variété), le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés), une préparation de fromage fondu, une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage fondu à tartiner, le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage conditionné à froid (indication de la variété), le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés), une préparation de fromage conditionné à froid, une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage cottage et le fromage cottage en crème,

    • a) doivent

      • (i) être le produit de la coagulation, à l’aide de bactéries, de lait, de produits du lait ou d’un mélange de ceux-ci, en vue de former, après égouttement du lactosérum, une masse homogène de caillé,

      • (ii) posséder les propriétés physiques, chimiques et organoleptiques typiques de la variété,

      • (iii) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans le tableau du présent article, ne pas contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité indiqué pour cette variété dans la colonne II de ce tableau,

      • (iv) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans la partie I du tableau du présent article, contenir au moins le pourcentage minimal de matière grasse du lait indiqué pour cette variété dans la colonne III de ce tableau, et

      • (v) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans la partie II du tableau du présent article, ne pas contenir plus que le pourcentage maximal de matière grasse du lait indiqué pour cette variété dans la colonne III de ce tableau; et

    • b) peut contenir

      • (i) du sel, des assaisonnements, des condiments et des épices,

      • (ii) des préparations aromatisantes autorisées,

      • (iii) des micro-organismes favorisant l’affinage, et

      • (iv) des additifs alimentaires autorisés.

  • (2) Les normes publiées par le Secrétariat du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Rome, no de réf. KAC/CI-C25 de CAC/C1-C25 (1972) dans les « Normes internationales recommandées pour les fromages et acceptations par les gouvernements » s’appliquent aux variétés de fromages visées au tableau du présent article, dans la mesure où elles ont été acceptées par le Canada.

  • (3) Par dérogation aux sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv), le fromage d’une variété visée à la colonne I de la partie I du tableau du présent article peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité indiqué dans la colonne II et moins que le pourcentage minimal de matière grasse du lait indiqué dans la colonne III pour cette variété, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le fromage modifié conserve la saveur et la texture caractéristiques du fromage visé;

    • b) le nom du produit comprend des termes descriptifs conformes aux exigences :

    • c) [Abrogé, DORS/97-369, art. 2]

    TABLEAU

    Partie I

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Variété de fromagesTeneur maximale en humiditéTeneur minimale en matière grasse du lait
    1Asiago40,030,0
    2Petit édam47,021,0
    3Petit gouda45,026,0
    4Bleu47,027,0
    5Fromage beurre (Butterkäse)46,027,0
    6Bra36,026,0
    7Brick42,029,0
    8Brie54,023,0
    9Caciocavallo45,024,0
    10Camembert (Carré de l’Est)56,022,0
    11Brick canadien42,029,0
    12Munster canadien46,027,0
    13Colby42,029,0
    14Danbo46,025,0
    15Édam46,022,0
    16Elbo46,025,0
    17Emmental (Suisse)40,027,0
    18Esrom50,023,0
    19Farmer’s44,027,0
    20Féta55,022,0
    21Fontina46,027,0
    22Fynbo46,025,0
    23Gouda43,028,0
    24Gournay55,033,0
    25Gruyère38,028,0
    26Havarti50,023,0
    27Jack50,025,0
    28Kasseri44,025,0
    29Limburger50,025,0
    30Maribo43,026,0
    31Montasio40,028,0
    32Monterey (Monterey Jack)44,028,0
    33Mozzarella (Scamorza)52,020,0
    34Muenster (Munster)50,025,0
    35Neufchâtel60,020,0
    36Parmesan32,022,0
    37Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé)52,015,0
    38Pizza partiellement écrémé48,015,0
    39Pizza48,020,0
    40Provolone45,024,0
    41Romano (Sardo)34,025,0
    42St. Jorge40,027,0
    43Saint Paulin50,025,0
    44Samsoë44,026,0
    45Tilsiter (Tilsit)45,025,0
    46Tybo46,025,0

    Partie II

    PosteColonne IColonne IIColonne III
    Variété de fromagesTeneur maximale en humiditéTeneur maximale en matière grasse du lait
    1Harzkase (Harzer Käse, Mainzer Käze)55,03,0
    2Fromage de lait écrémé55,07,0
  • DORS/88-623, art. 6(F)
  • DORS/90-244, art. 3
  • DORS/90-472, art. 25(F)
  • DORS/94-388, art. 3
  • DORS/95-548, art. 2
  • DORS/97-369, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 34

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