Ordonnance sur le nématode doré (DORS/80-260)

Règlement à jour 2012-05-14

Ordonnance sur le nématode doré

DORS/80-260

LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Enregistrement 1980-04-08

Ordonnance visant à interdire et à restreindre le transport et le déplacement des plantes ou autres matières susceptibles d’occasionner la dissémination du nématode doré

Le ministre de l’Agriculture ayant reçu le rapport d’un inspecteur portant qu’il a des raisons de croire à la présence du nématode doré dans la partie de la municipalité de Central Saanich dans la province de la Colombie-Britannique, qui se trouve à l’est du chemin West Saanich et qui est décrite dans ce rapport, rend, en vertu de l’article 8 de la Loi sur la quarantaine des plantes, l’Ordonnance visant à interdire et à restreindre le transport et le déplacement des plantes ou autres matières susceptibles d’occasionner la dissémination du nématode doré, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 3 avril 1980

Le ministre de l’Agriculture
EUGENE F. WHELAN

TITRE ABRÉGÉ

 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur le nématode doré.

DÉFINITIONS

 Dans la présente ordonnance,

« règlement »

« règlement » désigne le Règlement sur la quarantaine des plantes; (Regulations)

« terre de catégorie A »

« terre de catégorie A » désigne une terre dans la zone de quarantaine où ont été découverts des kystes du nématode doré contenant des oeufs ou des larves viables; (Category A land)

« terre de catégorie B »

« terre de catégorie B » désigne une terre dans la zone de quarantaine qui est exposée à l’infestation ou soupçonnée d’être infestée à cause du fait qu’elle est à proximité d’une terre de catégorie A ou y est contiguë; (Category B land)

« terre de catégorie C »

« terre de catégorie C » désigne une terre dans la zone de quarantaine qui n’est pas une terre de catégorie A ou B; (Category C land)

« zone de déplacement restreint »

« zone de déplacement restreint » désigne les districts fonciers suivants : Esquimalt, Goldstream, Highland, Lake, Malahat, Metchosin, North Saanich, Otter, Sooke et Victoria, y compris la partie du district de South Saanich qui n’est pas comprise dans la municipalité de Central Saanich, et la partie de la municipalité de Central Saanich qui se trouve à l’ouest du chemin West Saanich; (restricted movement area)

« zone de quarantaine »

« zone de quarantaine » désigne la zone décrite à l’annexe. (quarantine area)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  •  (1) Sous réserve des articles 4 à 8, il est interdit de transporter vers l’intérieur ou l’extérieur de la zone de quarantaine, et de déplacer à l’intérieur de cette zone, toute plante, terre ou autre matière qui est ou peut être contaminée par le nématode doré ou par de la terre infestée par le nématode doré, ainsi que

    • a) le nématode doré, y compris ses kystes contenant des oeufs ou des larves viables;

    • b) la terre et le sable, ainsi que le substratum contenant de la terre ou du sable;

    • c) les plantes et leurs parties, avec terre ou avec racines, y compris le matériel de pépinière, les plantes de serre, les plantes de plate-bande, les plants de légumes à repiquer et les plaques de gazon;

    • d) les plants d’aubergines, de pommes de terre et de tomates, et leurs parties;

    • e) les légumes racines et les légumes à l’état frais ou non transformé;

    • f) les récipients et le matériel d’emballage qui contiennent de la terre ou du sable ou qui en portent;

    • g) le foin, la paille, la litière végétale et le fumier; et

    • h) les machines, les instruments et les véhicules qui contiennent de la terre ou du sable ou qui en portent.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux plantes et autres matières suivantes si elles sont exemptes de terre :

    • a) les plantes cultivées dans un substratum synthétique, comme la perlite, le mica expansé, le Baystrat et l’argile expansée;

    • b) les plantes dépourvues de leurs racines et leurs parties, comme les arbres de Noël, les couronnes de houx, les greffons, les semences et les fruits;

    • c) les plantes aquatiques, les mousses et les lycopodes;

    • d) la mousse de sphaigne en sacs scellés ou en ballots intacts;

    • e) les légumes racines, les légumes et les autres matières végétales comestibles qui ont été transformées;

    • f) les récipients, les machines, les instruments et les véhicules qui sont neufs et n’ont pas été en contact avec le sol; et

    • g) les légumes et les légumes racines non transformés, sauf les pommes de terre.