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Saisie (suite)

 L’Office peut aliéner le produit réglementé saisi conformément au paragraphe 23(1), dans les vingt-quatre heures qui suivent la saisie.

  •  (1) Lorsque l’Office, en application de l’article 25, ordonne que le produit réglementé soit vendu par l’Agence, celle-ci peut exiger et percevoir sur le produit de la vente,

    • a) à titre de frais de vente et de manutention, dix cents par livre de produit réglementé vendu;

    • b) les frais qu’elle a engagés pour l’emballage, le classement, l’entreposage, le lavage, la manutention, le transport ou la vente du produit réglementé; et

    • c) toute dépense de l’Office afférente à la saisie et à la vente du produit réglementé.

  • (2) Le produit de la vente du produit réglementé visé au paragraphe (1), moins les frais et dépenses énumérés dans ce paragraphe, peut être versé par l’Agence à la personne de qui le produit a été saisi.

  •  (1) Lorsqu’un produit réglementé est saisi selon le paragraphe 23(1), le propriétaire du produit réglementé peut faire des instances à l’Office en les transmettant au secrétaire de l’Office qui doit les soumettre à l’Office.

  • (2) Si, après examen des instances visées au paragraphe (1), l’Office détermine que la saisie du produit réglementé est injustifiée, il peut ordonner le remboursement des frais perçus en vertu du paragraphe 26(1), et ordonner à l’Agence de payer ledit produit à la personne frappée de la saisie.

 

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