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Règlement de zonage de l’aéroport de Comox (DORS/80-803)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Comox

DORS/80-803

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1980-10-20

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Comox

C.P. 1980-2772 1980-10-16

Sur avis conforme du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Comox ci-après, établi par le ministre de la Défense nationale.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Comox.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne celui de Comox, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande étant décrite à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre de la Défense nationale; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne le plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche étant décrite à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne le plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition étant décrite à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne la surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est censé être à 18,3 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Ce règlement s’applique à tous les terrains et à toutes les terres recouvertes d’eau, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage; les limites extérieures de ces terrains sont décrites dans les parties II et III de l’annexe, exception faite des terrains pouvant éventuellement faire partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/81-719, art. 1(F)

Végétation

 Lorsque la végétation sur un terrain visé par le présent règlement croît au-delà du niveau des surfaces visées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/81-719, art. 2(F)

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets ou des substances pouvant servir de nourriture aux oiseaux ou pouvant les attirer.

 

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