Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF (DORS/81-364)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
APPLICATION
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tout navire qui doit, selon le Règlement sur les stations radio de navires, avoir une installation radiotéléphonique VHF entre passerelles lorsqu’il se trouve :
a) s’il s’agit d’un navire autre qu’un navire canadien,
(i) dans les eaux canadiennes, ou
(ii) dans une zone de pêche du Canada décrite à l’article 16 de la Loi sur les océans et désignée au règlement en vertu de l’alinéa 25b) de cette loi;
b) s’il s’agit d’un navire canadien, dans n’importe quelles eaux.
(2) En cas de divergence entre le présent règlement et les lois d’un pays, autre que le Canada, qui sont applicables à un navire canadien dans les eaux territoriales ou zones de pêche de ce pays, les lois de ce dernier prévalent chaque fois qu’il y a divergence à l’égard du navire canadien.
(3) [Abrogé, DORS/84-914, art. 1]
- DORS/84-914, art. 1;
- DORS/89-87, art. 2;
- DORS/99-215, art. 7.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Une émission radio requise par le présent règlement, mais interdite par une autre loi ou susceptible de causer un incendie ou une explosion doit être faite dès qu’elle devient légale à tous égards ou qu’elle ne constitue plus un risque d’incendie ou d’explosion.
5. (1) Le capitaine ou une personne autorisée par lui à faire l’écoute ou à lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation exigé par le présent règlement, doit être qualifié en radiotéléphonie.
(2) Lorsque la personne qui est à l’écoute ou qui lance un appel relatif à la sécurité de la navigation n’est pas responsable du quart à la passerelle, elle doit informer le plus tôt possible le responsable du quart à la passerelle
a) de tout renseignement qu’elle reçoit, et
b) de tout appel relatif à la sécurité de la navigation qu’elle lance
et qui peut influer sur la sécurité de la conduite du navire.
(3) Quiconque maintient l’écoute ou lance un appel relatif à la sécurité de la navigation tel qu’exigé par le présent règlement doit le faire conformément au présent règlement.
- DORS/89-87, art. 3.
6. Rien dans le présent règlement ne doit s’interpréter comme autorisant un navire
a) à ne pas faire entendre les signaux appropriés au sifflet, ou
b) à effectuer des manoeuvres contraires aux dispositions des règles de barre et de route,
en contravention au Règlement sur les abordages applicable à la zone où il navigue.
7. Le capitaine et la personne responsable du quart à la passerelle doivent s’assurer que le présent règlement est respecté.
ÉCOUTE
8. (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire doit établir une écoute permanente à l’aide d’un récepteur radiotéléphonique VHF 15 minutes avant d’appareiller et la maintenir jusqu’à ce qu’il soit
a) ancré, mouillé ou amarré à quai solidement ou retenu au fond; et
b) dans un endroit où sa présence n’entraîne aucun risque pour les navires navigant dans les environs.
(2) Le récepteur radiotéléphonique VHF mentionné au paragraphe (1) installé à bord d’un navire visé à la colonne I de l’annexe doit être réglé sur la voie indiquée à la colonne II et doit fonctionner avec suffisamment de gain pour permettre la réception des communications normales sur cette voie si d’autres émissions radioélectriques n’en bloquent pas la réception par captage ou par chevauchement.
(2.1) [Abrogé, DORS/89-87, art. 4]
(3) Lorsqu’un navire n’a ni radiotéléphone supplémentaire, ni installation permanente permettant l’écoute permanente ou séquentielle sur la voie 16 (156,8 MHz), l’écoute prescrite par le paragraphe (1) peut être interrompue pendant de courtes périodes au cours desquelles l’installation radiotéléphonique sert à l’émission ou à la réception de communications sur une autre voie autorisée en vertu du permis relatif à cette installation.
- DORS/86-94, art. 2;
- DORS/89-87, art. 4.
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