Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF (DORS/81-364)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

APPEL RELATIF À LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire visé à la colonne I de l’annexe, autre qu’une drague ou un engin flottant, qui maintient l’écoute conformément à l’article 8 doit lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation sur la voie indiquée à la colonne III :

    • a) lorsqu’un risque d’abordage avec un autre navire est réputé exister d’après les dispositions du Règlement sur les abordages applicables à la zone où il navigue;

    • b) lorsque l’appel de sécurité d’un autre navire indique qu’une situation très rapprochée peut se produire;

    • c) lorsque le navire se trouve dans un chenal étroit ou une voie d’accès et qu’il est sur le point

      • (i) de dépasser un autre navire,

      • (ii) d’être dépassé par un autre navire et accepte ou refuse d’être dépassé;

    • d) lorsqu’il existe un doute quant aux actions ou aux intentions d’un autre navire;

    • e) lorsqu’il s’approche d’un coude dans un fleuve, une rivière, un chenal ou une voie d’accès, ou d’un obstacle qui empêche de bien voir un navire qui s’approche;

    • f) lorsqu’il s’approche, par visibilité réduite,

      • (i) d’une route indiquée sur une carte, y compris une route de traversier, ou

      • (ii) d’une concentration de navires;

    • g) avant d’amorcer une manoeuvre qui peut nuire à la sécurité des autres navires;

    • h) lorsqu’il est en train de pêcher au filet, à la ligne, au chalut, aux lignes traînantes ou au moyen d’autres engins ou est restreint dans sa capacité de manoeuvrer à l’intérieur ou à proximité d’un système d’organisation du trafic et qu’il est approché par un autre navire, autre qu’un navire en train de pêcher;

    • i) lorsqu’il s’approche d’une drague ou d’un engin flottant, dans ou à proximité des eaux d’un fleuve, d’une rivière, d’un chenal ou d’une voie d’accès;

    • j) quinze minutes avant et, de nouveau, immédiatement avant de quitter un poste, un mouillage, une zone d’amarrage, une aire de flottage, une drague ou un engin flottant; et

    • k) à tout autre moment lorsqu’un appel de sécurité peut contribuer à la sécurité de la conduite du navire ou de tout autre navire.

  • (2) L’appel relatif à la sécurité de la navigation visé au paragraphe (1) doit

    • a) contenir seulement les renseignements nécessaires à la sécurité de la navigation et ne doit pas durer plus d’une minute;

    • b) autant que possible, indiquer, dans l’ordre,

      • (i) l’identité du navire,

      • (ii) sa position, et

      • (iii) les mesures qu’il entend prendre; et

    • c) être suivi, si nécessaire, dans l’ordre,

      • (i) de la route et de la vitesse actuelles du navire, et

      • (ii) d’une indication que le navire

        • (A) remorque ou pousse un objet,

        • (B) n’est pas maître de sa manoeuvre,

        • (C) est restreint dans sa capacité de manoeuvrer,

        • (D) est en train de pêcher avec des engins autres qu’une ligne traînante,

        • (E) ne peut pas facilement s’écarter de la route qu’il suit à cause de son tirant d’eau et de la profondeur d’eau utile,

        • (F) remplit une tâche afférente au pilotage,

        • (G) est mouillé, ou

        • (H) est échoué.

  • (3) Un navire n’est pas tenu de faire l’appel visé au paragraphe (1)

    • a) pendant qu’il se livre à une opération de remorquage et qu’il manoeuvre à l’intérieur ou autour d’un poste, d’un mouillage, d’une aire d’amarrage, d’une aire de flottage, d’une drague ou d’un engin flottant s’il

      • (i) manoeuvre de façon à ne pas nuire à la sécurité d’autres navires, et

      • (ii) lance un appel relatif à la sécurité de la navigation 15 minutes avant son départ final de ce poste, mouillage, aire d’amarrage, aire de flottage, drague ou engin flottant, ou

    • b) lorsque le navire communique avec un centre de gestion du trafic,

    et qu’aucune des circonstances visées aux alinéas (1)a) à h) ou k) ne se produise.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), la puissance de transmission des appels relatifs à la sécurité de la navigation lancés sur la voie 13 dans le bassin des Grands lacs ne peut dépasser 1 W.

  • (5) La puissance de transmission des appels visés au paragraphe (4) peut être supérieure à 1 W sans dépasser 25 W dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) une situation d’urgence se présente;

    • b) le navire appelé n’a pas répondu à un deuxième appel transmis à une puissance d’au plus 1 W :

    • c) un appel est lancé dans des situations sans visibilité, notamment lorsque le navire s’approche d’une courbe dans un chenal.

  • DORS/89-87, art. 5;
  • DORS/92-599, art. 2(A).