Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF (DORS/81-364)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
APPEL RELATIF À LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire visé à la colonne I de l’annexe, autre qu’une drague ou un engin flottant, qui maintient l’écoute conformément à l’article 8 doit lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation sur la voie indiquée à la colonne III :
a) lorsqu’un risque d’abordage avec un autre navire est réputé exister d’après les dispositions du Règlement sur les abordages applicables à la zone où il navigue;
b) lorsque l’appel de sécurité d’un autre navire indique qu’une situation très rapprochée peut se produire;
c) lorsque le navire se trouve dans un chenal étroit ou une voie d’accès et qu’il est sur le point
(i) de dépasser un autre navire,
(ii) d’être dépassé par un autre navire et accepte ou refuse d’être dépassé;
d) lorsqu’il existe un doute quant aux actions ou aux intentions d’un autre navire;
e) lorsqu’il s’approche d’un coude dans un fleuve, une rivière, un chenal ou une voie d’accès, ou d’un obstacle qui empêche de bien voir un navire qui s’approche;
f) lorsqu’il s’approche, par visibilité réduite,
(i) d’une route indiquée sur une carte, y compris une route de traversier, ou
(ii) d’une concentration de navires;
g) avant d’amorcer une manoeuvre qui peut nuire à la sécurité des autres navires;
h) lorsqu’il est en train de pêcher au filet, à la ligne, au chalut, aux lignes traînantes ou au moyen d’autres engins ou est restreint dans sa capacité de manoeuvrer à l’intérieur ou à proximité d’un système d’organisation du trafic et qu’il est approché par un autre navire, autre qu’un navire en train de pêcher;
i) lorsqu’il s’approche d’une drague ou d’un engin flottant, dans ou à proximité des eaux d’un fleuve, d’une rivière, d’un chenal ou d’une voie d’accès;
j) quinze minutes avant et, de nouveau, immédiatement avant de quitter un poste, un mouillage, une zone d’amarrage, une aire de flottage, une drague ou un engin flottant; et
k) à tout autre moment lorsqu’un appel de sécurité peut contribuer à la sécurité de la conduite du navire ou de tout autre navire.
(2) L’appel relatif à la sécurité de la navigation visé au paragraphe (1) doit
a) contenir seulement les renseignements nécessaires à la sécurité de la navigation et ne doit pas durer plus d’une minute;
b) autant que possible, indiquer, dans l’ordre,
(i) l’identité du navire,
(ii) sa position, et
(iii) les mesures qu’il entend prendre; et
c) être suivi, si nécessaire, dans l’ordre,
(i) de la route et de la vitesse actuelles du navire, et
(ii) d’une indication que le navire
(A) remorque ou pousse un objet,
(B) n’est pas maître de sa manoeuvre,
(C) est restreint dans sa capacité de manoeuvrer,
(D) est en train de pêcher avec des engins autres qu’une ligne traînante,
(E) ne peut pas facilement s’écarter de la route qu’il suit à cause de son tirant d’eau et de la profondeur d’eau utile,
(F) remplit une tâche afférente au pilotage,
(G) est mouillé, ou
(H) est échoué.
(3) Un navire n’est pas tenu de faire l’appel visé au paragraphe (1)
a) pendant qu’il se livre à une opération de remorquage et qu’il manoeuvre à l’intérieur ou autour d’un poste, d’un mouillage, d’une aire d’amarrage, d’une aire de flottage, d’une drague ou d’un engin flottant s’il
(i) manoeuvre de façon à ne pas nuire à la sécurité d’autres navires, et
(ii) lance un appel relatif à la sécurité de la navigation 15 minutes avant son départ final de ce poste, mouillage, aire d’amarrage, aire de flottage, drague ou engin flottant, ou
b) lorsque le navire communique avec un centre de gestion du trafic,
et qu’aucune des circonstances visées aux alinéas (1)a) à h) ou k) ne se produise.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la puissance de transmission des appels relatifs à la sécurité de la navigation lancés sur la voie 13 dans le bassin des Grands lacs ne peut dépasser 1 W.
(5) La puissance de transmission des appels visés au paragraphe (4) peut être supérieure à 1 W sans dépasser 25 W dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une situation d’urgence se présente;
b) le navire appelé n’a pas répondu à un deuxième appel transmis à une puissance d’au plus 1 W :
c) un appel est lancé dans des situations sans visibilité, notamment lorsque le navire s’approche d’une courbe dans un chenal.
- DORS/89-87, art. 5;
- DORS/92-599, art. 2(A).
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