Règlement sur la faune des parcs nationaux (DORS/81-401)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-03 Versions antérieures

PARC NATIONAL DE POINTE-PELÉE

 [Abrogés, DORS/91-421, art. 3]

RÉSERVE DU PARC NATIONAL DE L’ARCHIPEL DE MINGAN

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le directeur de parc de la réserve du parc national de l’archipel de Mingan peut, sur réception d’une demande à cet effet, délivrer à la personne nommée dans la demande un permis de chasse l’autorisant à chasser les canards Eiders et Kakawis dans les limites de cette réserve pendant la saison de chasse établie pour ces espèces dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs.

  • (2) Pour être admissible à obtenir un permis de chasse, une personne doit

    • a) résider en permanence dans une des quatres localités suivantes : Longue Pointe-de-Mingan, Mingan, Havre-Saint-Pierre ou Baie-Johan-Beetz dans la province de Québec; et

    • b) détenir un permis valide de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs.

  • (3) Il est interdit de chasser le canard à moins d’être titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu du paragraphe (1) et de l’avoir en sa possession.

  • (4) Le directeur de la réserve du parc peut spécifier sur le permis de chasse :

    • a) les dates pour lesquelles le permis est valide;

    • b) les lieux dans la réserve du parc national de l’archipel de Mingan où la chasse est permise; et

    • c) n’importe quelle autre condition nécessaire pour assurer la sécurité du public et la protection des ressources de la réserve du parc national de l’archipel de Mingan.

  • (4.1) [Abrogé, DORS/2009-322, art. 18]

  • (5) Le détenteur d’un permis de chasse peut chasser les canards Eiders et Kakawis

    • a) à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil durant la période mentionnée au paragraphe (1); et

    • b) en n’excédant pas le maximum de prises par jour établi pour la province de Québec dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs.

  • (6) Le présent article ne s’applique pas aux peuples autochtones qui ont des droits existants — ancestraux ou issus de traités — pour chasser sur les terres qui constituent la réserve du parc national de l’archipel de Mingan.

  • DORS/84-874, art. 2;
  • DORS/88-40, art. 4;
  • DORS/92-441, art. 3 et 4(A);
  • DORS/97-102, art. 4;
  • DORS/2009-322, art. 18.

 [Abrogé, DORS/97-102, art. 5]

POUVOIRS DU DIRECTEUR DE PARC

[DORS/97-102, art. 6]
  •  (1) Un directeur peut donner l’autorisation

    • a) d’enlever, de relocaliser ou de détruire des animaux sauvages à des fins scientifiques ou aux fins de la gestion du parc;

    • b) de vendre ou de céder au public la faune ou les produits de la faune d’un parc; et

    • c) d’introduire dans un parc de la faune qui est ou était de la faune exotique.

  • (2) [Abrogé, DORS/97-102, art. 7]

  • DORS/91-421, art. 4;
  • DORS/97-102, art. 7 et 11(A).