Règlement sur la faune des parcs nationaux (DORS/81-401)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-03 Versions antérieures
PARC NATIONAL DE POINTE-PELÉE
5. à 13. [Abrogés, DORS/91-421, art. 3]
RÉSERVE DU PARC NATIONAL DE L’ARCHIPEL DE MINGAN
13.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le directeur de parc de la réserve du parc national de l’archipel de Mingan peut, sur réception d’une demande à cet effet, délivrer à la personne nommée dans la demande un permis de chasse l’autorisant à chasser les canards Eiders et Kakawis dans les limites de cette réserve pendant la saison de chasse établie pour ces espèces dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
(2) Pour être admissible à obtenir un permis de chasse, une personne doit
a) résider en permanence dans une des quatres localités suivantes : Longue Pointe-de-Mingan, Mingan, Havre-Saint-Pierre ou Baie-Johan-Beetz dans la province de Québec; et
b) détenir un permis valide de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
(3) Il est interdit de chasser le canard à moins d’être titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu du paragraphe (1) et de l’avoir en sa possession.
(4) Le directeur de la réserve du parc peut spécifier sur le permis de chasse :
a) les dates pour lesquelles le permis est valide;
b) les lieux dans la réserve du parc national de l’archipel de Mingan où la chasse est permise; et
c) n’importe quelle autre condition nécessaire pour assurer la sécurité du public et la protection des ressources de la réserve du parc national de l’archipel de Mingan.
(4.1) [Abrogé, DORS/2009-322, art. 18]
(5) Le détenteur d’un permis de chasse peut chasser les canards Eiders et Kakawis
a) à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil durant la période mentionnée au paragraphe (1); et
b) en n’excédant pas le maximum de prises par jour établi pour la province de Québec dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
(6) Le présent article ne s’applique pas aux peuples autochtones qui ont des droits existants — ancestraux ou issus de traités — pour chasser sur les terres qui constituent la réserve du parc national de l’archipel de Mingan.
- DORS/84-874, art. 2;
- DORS/88-40, art. 4;
- DORS/92-441, art. 3 et 4(A);
- DORS/97-102, art. 4;
- DORS/2009-322, art. 18.
14. [Abrogé, DORS/97-102, art. 5]
POUVOIRS DU DIRECTEUR DE PARC
15. (1) Un directeur peut donner l’autorisation
a) d’enlever, de relocaliser ou de détruire des animaux sauvages à des fins scientifiques ou aux fins de la gestion du parc;
b) de vendre ou de céder au public la faune ou les produits de la faune d’un parc; et
c) d’introduire dans un parc de la faune qui est ou était de la faune exotique.
(2) [Abrogé, DORS/97-102, art. 7]
- DORS/91-421, art. 4;
- DORS/97-102, art. 7 et 11(A).
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