Règlement sur la faune des parcs nationaux (DORS/81-401)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-03 Versions antérieures
16. (1) Un directeur peut, par avis écrit, interdire la possession d’armes à feu ou d’autres engins servant à capturer ou à tuer de la faune, dans certaines zones du parc et durant certaines périodes, pour assurer la protection, la conservation ou la gestion de la faune qui s’y trouve.
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est affiché aux endroits suivants :
a) les bureaux de gardien du parc;
b) les bureaux d’information du parc;
c) les entrées du parc.
(3) L’avis contient les renseignements suivants :
a) la description des zones visées par l’interdiction;
b) la période d’interdiction.
- DORS/88-40, art. 5;
- DORS/91-421, art. 5(A);
- DORS/97-102, art. 11(A).
17. [Abrogé, DORS/88-40, art. 5]
18. Il est interdit d’avoir une arme à feu en sa possession dans la zone et durant la période désignées dans un avis affiché conformément à l’article 16.
CHIENS
19. Il est interdit d’utiliser un chien pour chasser les animaux sauvages.
- DORS/91-421, art. 6.
ARMES À FEU
20. (1) Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu dans un parc, sauf si elle n’est pas chargée et qu’elle est transportée dans un étui ou enveloppée et ficelée de sorte qu’aucune de ses parties ne soit visible.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une personne se trouvant dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan qui chasse aux termes d’un permis de chasse délivré en vertu du paragraphe 13.1(1);
b) à un garde de véhicule blindé cautionné dans l’exercice de ses fonctions dans le parc.
(3) Il est interdit
a) d’avoir une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule, un bateau ou un aéronef; ou
b) de décharger une arme à feu à partir d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef.
(4) Le directeur du parc peut délivrer un permis autorisant une personne à transporter une arme à feu ou un piège dans un parc, si ceux-ci ne seront utilisés qu’à l’extérieur du parc.
(5) Il est interdit à quiconque de transporter une arme à feu ou un piège à l’extérieur d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef,
a) à moins
(i) d’avoir obtenu un permis du directeur du parc, autorisant le transport de l’arme à feu ou du piège, et
(ii) de se conformer au présent règlement; ou
b) à moins que l’arme à feu ou le piège ne soit transporté directement
(i) du véhicule, du bateau ou de l’aéronef à la propriété de cette personne, ou
(ii) de la propriété de cette personne, au véhicule, au bateau ou à l’aéronef.
(6) Il est interdit à quiconque, exception faite du garde de véhicule blindé cautionné exerçant ses fonctions dans le parc, de décharger une arme à feu ailleurs que dans un champ de tir, sauf pour pratiquer, conformément au présent règlement, la chasse aux canards sauvages dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.
(7) Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu ou tout autre engin servant à capturer ou à détruire des animaux sauvages dans les parcs nationaux Kejimkujik, de La Mauricie ou de la Pointe-Pelée, ou le parc national Forillon sauf pour le traverser par la route 132, à moins d’être autorisé à enlever, relocaliser ou détruire des animaux sauvages en vertu de l’alinéa 15(1)a).
- DORS/82-463, art. 1(F);
- DORS/84-874, art. 3;
- DORS/88-40, art. 6 et 7(F);
- DORS/91-421, art. 7;
- DORS/92-441, art. 4(A);
- DORS/97-102, art. 8.
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