Règlement sur la faune des parcs nationaux (DORS/81-401)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-03 Versions antérieures
21. Toute personne en possession d’une arme à feu ou d’un piège doit, à la demande d’un gardien de parc ou d’un agent de la paix, lui permettre d’examiner
a) l’arme à feu ou le piège; et
b) le permis autorisant le transport de l’arme à feu ou du piège.
- DORS/97-102, art. 9(A).
22. Toute personne agissant à titre de guide pour une personne ou un groupe transportant des armes à feu ou des pièges doit s’assurer que ceux-ci sont transportés conformément au présent règlement.
POISON
23. Il est interdit d’avoir en sa possession du poison, des substances empoisonnées, du gaz, des stupéfiants ou de la drogue pouvant servir à capturer, blesser ou tuer des animaux sauvages.
- DORS/97-102, art. 10.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
24. Il est interdit, que ce soit par radio, téléphone, walkie-talkie ou un autre moyen, de communiquer l’endroit où se trouve la faune dans un parc à une autre personne se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, lorsque l’une d’elles est en train de chasser.
25. Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente une arme à feu ou un piège dans un parc.
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