Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux (DORS/81-613)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux |
- XMLTexte complet : Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux [25 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux [176 KB]
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux
DORS/81-613
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1981-07-24
Règlement concernant les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux du Canada
C.P. 1981-2021 1981-07-23
Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 7 de la Loi sur les parcs nationaux, de l’article 3 du Décret sur les parcs historiques nationaux et de l’alinéa 13a) de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux du Canada, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « animal domestique »
« animal domestique » désigne tout animal de l’une des diverses espèces de vertébrés domestiqués par l’homme de façon à vivre et à se reproduire dans un état apprivoisé et à dépendre de l’homme pour sa survie; (domestic animal)
- « animal sauvage »
« animal sauvage » désigne tout mammifère sauvage, amphibien, reptile et oiseau sauvage et comprend toute partie de tel mammifère, amphibien, reptile ou oiseau sauvage, y compris ses oeufs ou ses petits; (wildlife)
- « arme à feu »
« arme à feu » désigne toute arme, y compris toute chose pouvant être adaptée pour être utilisée comme arme et toute chose conçue pour infliger des lésions corporelles à des animaux sauvages ou causer leur mort et susceptible de servir à ces fins, qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et qui peut infliger des lésions corporelles à des animaux sauvages ou causer leur mort; (firearm)
- « Directeur »
« Directeur » désigne un directeur de Parcs Canada du ministère de l’Environnement; (Director)
- « espèce exotique »
« espèce exotique » désigne toute espèce non indigène d’un parc; (exotic wildlife)
- « garder »
« garder » signifie, à l’égard de tout animal domestique, posséder ou héberger cet animal, ou encore en prendre soin ou en avoir le contrôle ou la garde; (keep)
- « gardien »
« gardien » désigne, à l’égard de tout animal domestique, la personne chargée de le garder, sauf que, si cette personne a moins de 18 ans, « gardien » désigne alors le parent ou tout autre adulte responsable de cette personne; (keeper)
- « parc »
« parc » désigne tout parc historique national du Canada; (Park)
- « possession »
« possession » a la même signification qu’au paragraphe 3(4) du Code criminel. (possession)
- « surintendant »
« surintendant »[Abrogée, DORS/92-587, art. 2]
- DORS/92-587, art. 2.
APPLICATION
3. Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux animaux domestiques servant à aider ou guider les aveugles; ou
b) aux animaux domestiques gardés dans un parc à des fins de gestion, de conservation et de contrôle du parc.
- Date de modification :